Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre IV : Professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière / Chapitre Ier : Exercice des professions
Article L4241-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version11/08/2004
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Version01/06/2008
Entrée en vigueur le 1 juin 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 29
Les personnes autorisées à exercer la profession de préparateur en pharmacie en application des dispositions antérieures au 8 juillet 1977 bénéficient, leur vie durant, des droits et prérogatives définis aux articles L. 4241-1 et L. 4243-1.
Le brevet de préparateur obtenu avant le 31 décembre 1985, par les personnes préparant au 1er janvier 1978 ledit brevet et par celles qui sont entrées en apprentissage dans les douze mois qui suivent cette date, confère les droits et prérogatives définis à l'alinéa précédent.
Le brevet de préparateur obtenu avant le 31 décembre 1985, par les personnes préparant au 1er janvier 1978 ledit brevet et par celles qui sont entrées en apprentissage dans les douze mois qui suivent cette date, confère les droits et prérogatives définis à l'alinéa précédent.
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