Article L4243-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 août 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. L4243-2 (T)

Entrée en vigueur le 27 août 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 11 () JORF 27 août 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Le fait pour un pharmacien d'employer, même occasionnellement, aux opérations prévues à l'article L. 4241-1 une personne ne satisfaisant pas aux conditions fixées par le présent titre est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
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Entrée en vigueur le 27 août 2005

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Rapport du rapporteur

Le directeur général de l'ARS d'Ile-de-France estime donc que ces faits constituent des manquements aux dispositions des articles L.4241-1, L.4241-10, L.4243-3, R.4235-2, R.4235-3, R.4235-11, R.423513, R.4235-48, R.4235-53, R.4235-55, R.4235-61 et R.4235-62 du code de la santé publique (CSP). Le plaignant précise que l'enquête réalisée dans l'officine de M.

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Décisions6


1Cour d'appel de Nîmes, 10 septembre 2009, n° 07/01382
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] — de l'acte sous seing privé de cession de ce fonds de commerce, signé le 3 juillet 2006, que la promesse de vente et d'achat a été exécutée par les parties, […] — de l'article L.4243-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 26 août 2005, alors applicable, que l'exercice illégal de la profession de préparateur en O est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000,00 € d'amende, peines également applicable au pharmacien qui emploie ce salarié, en application de l'article L.4243.3 du code de la santé publique,

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  • Fonds de commerce·
  • Diplôme·
  • Pharmacien·
  • Vente·
  • Saisie conservatoire·
  • Réticence dolosive·
  • Prix·
  • Mainlevée·
  • Contrat de travail·
  • Salarié

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 2 novembre 2017, n° 15/02841
Confirmation

[…] A défaut, je m'exposerai à des sanctions pénales en application de l'article L 4243-3 du code de la santé publique : le fait pour un pharmacien d'employer, même occasionnellement, aux opérations prévues à l'article L 4241-1 une personne ne satisfaisant pas aux conditions fixées par le présent titre est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende. […]

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  • Pharmacie·
  • Diplôme·
  • Argent·
  • Côte·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Qualification·
  • Mise à pied

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mars 2016, 14-87.550, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 4241-1 et L. 4243-3 du code de la santé publique ; […]

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  • Médicaments·
  • Pharmacien·
  • Facturation·
  • Escroquerie·
  • Santé publique·
  • Surcharge·
  • Relaxe·
  • Codes informatiques·
  • Exercice illégal·
  • Assurance maladie
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