Entrée en vigueur le 21 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 8
Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 7
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont titulaires :
1° D'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par l'un de ces Etats ne répondant pas aux conditions prévues par l'article L. 4311-3 mais permettant d'exercer légalement la profession d'infirmier responsable des soins généraux dans cet Etat ;
2° Ou d'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie.
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation.
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession d'infirmier dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4311-3.
Lorsque le ressortissant d'un Etat, membre ou partie, est titulaire d'un diplôme permettant l'exercice des fonctions soit d'infirmier anesthésiste, soit d'infirmier de bloc opératoire, soit de puéricultrice, l'autorité compétente peut autoriser individuellement l'exercice de la profession d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire ou de puéricultrice, après avis de la commission mentionnée au premier alinéa et dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article. Dans ce cas, la composition de la commission est adaptée pour tenir compte de la spécialité demandée.
Le Conseil d'Etat rappelle que : L'article L. 4311-3 est applicable aux ressortissants qui sont titulaires d'un diplôme délivré dans un État membre ou un autre État partie et répondant aux conditions qu'il fixe. […]
Lire la suite…Elle ne contrevient donc pas aux principes énoncés à l'article 8 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et repris à l'article L. 311-10-1 du code de l'énergie. […] L. 11 ou l'article L. 12 du code électoral, […] M. […] Une ressortissante tunisienne se prévalant du diplôme tunisien d'infirmière reconnu par l'État belge comme équivalent au titre belge de "Bachelier en soins infirmiers" a demandé qu'il soit pris en compte en France pour la délivrance d'une autorisation d'exercice sur le fondement de l'article L. 4311-3 du code de la santé publique, dès lors qu'il avait été reconnu en Belgique. […]
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] qui s'est vue délivrer un titre de formation d'infirmière par la Tunisie et reconnu par la Belgique lui permettant d'y exercer légalement la profession, est régie par l'article L. 4311-4 alinéa 2 alors en vigueur du code de la santé publique et qu'elle ne justifie pas avoir satisfait à la condition, également prévue par ces dispositions, d'avoir exercé la profession d'infirmière pendant 3 ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans ce dernier pays.
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique , […] qui sont titulaires : /1° D'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par l'un de ces Etats ne répondant pas aux conditions prévues par l'article L. 4311 -3 mais permettant d'exercer légalement la profession d'infirmier responsable des soins généraux dans cet Etat ; […] qu'aux termes de l'article R. 4311 -36 du même code : « L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites ou orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4311-2 du code de la santé publique : « Sous réserve des dispositions des articles L. 4311-4 et L. 4311-5, […] qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4311-7 du même code : « Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s'ils ont accompli leur scolarité dans un institut de formation en soins infirmiers autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 4383-3 » ; qu'aux termes de l'article D. 4311-16 du même code : « Le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière est délivré par le préfet de région aux candidats ayant suivi, sauf dispense, […] 4. […]
Le Conseil d'Etat rappelle que : L'article L. 4311-3 est applicable aux ressortissants qui sont titulaires d'un diplôme délivré dans un État membre ou un autre État partie et répondant aux conditions qu'il fixe. […]
Lire la suite…