Article L4311-6 du Code de la santé publique

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Version23/12/2000
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Version26/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L474-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 1

Les infirmiers titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique peuvent exercer la profession d'infirmier dans les établissements de santé publics et privés, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312-1, L. 312-10 et L. 312-14 du code de l'action sociale et des familles, dans les établissements et services mentionnés aux articles L. 344-1 et L344-7 du code de l'action sociale et des familles, dans les établissements de santé des armées, à l'Institution nationale des invalides, dans les services et les établissements relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, dans les services de médecine du travail et dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse.

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 9 mars 2016, 389023
Annulation

) Il résulte des articles L. 4322-2, L. 4322-3, L. 4322-4, L. 4311-6, R. 4322-14, R. 4323-1 et R. 4112-2 du code de la santé publique qu'il n'appartient ni au conseil régional ou interrégional de l'ordre des pédicures-podologues, saisi d'une demande d'inscription au tableau de l'ordre, ni au Conseil national de cet ordre, saisi d'un recours formé contre une décision d'un conseil régional ou interrégional, de remettre en cause la décision individuelle d'autorisation d'exercer délivrée par le préfet en application de l'article L. 4322-4. […]

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  • Etats membres·
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