Article L4314-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L481 (M), Code de la santé publique - art. L481 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Les infirmiers et infirmières et les étudiants des instituts de formation préparant à l'exercice de la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
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Anthony Bem · LegaVox · 18 juin 2012

Anthony Bem · LegaVox · 18 juin 2012
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Décisions4


1CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 18 juin 2019, 17MA03116, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, les dispositions de l'article 226-13 du code pénal sanctionnant la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire font obstacle à ce que les membres des professions auxquelles elles s'appliquent révèlent les secrets qu'on leur confie. En vertu de l'article L. 4314-3 du code de la santé publique, les infirmiers et infirmières sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 28 janvier 2011, n° 09/14041

[…] - Vu les articles L. 611-7 et L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle ; - Vu l'article L. 511-33 du code monétaire et financier ; - Vu l'article L. 4314-3 du code de la santé publique ; - Vu les articles 74, 75, 112 à 121,145, 460, 495, 515, 649, 696, 699, 700, 753, 766 et 779 du code de procédure civile ; Se déclarer incompétent, au profit du président du tribunal de grande instance de Châteauroux, pour connaître des critiques dirigées contre l'ordonnance rendue par ce juge le 15 septembre 2009 ; Subsidiairement, rejeter l'ensemble de ces critiques ; Annuler les conclusions des défendeurs en ce qu'elles lui demandent implicitement, sans motivation en droit, de statuer partiellement sur le fond du litige ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 16 mars 2017, n° 15/07393
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] L'article L. 4314-3 du code de la santé publique dispose : « Les infirmiers et infirmières et les étudiants des instituts de formation préparant à l'exercice de la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ».

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