Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre IV : Dispositions pénales
Article L4314-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Commentaires • 2
Décisions • 4
[…] D'autre part, les dispositions de l'article 226-13 du code pénal sanctionnant la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire font obstacle à ce que les membres des professions auxquelles elles s'appliquent révèlent les secrets qu'on leur confie. En vertu de l'article L. 4314-3 du code de la santé publique, les infirmiers et infirmières sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. […]
Lire la suite…- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Contributions et taxes·
- Impôt sur le revenu·
- Règles générales·
- Secret professionnel·
- Administration fiscale·
- Impôt·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Imposition
[…] - Vu les articles L. 611-7 et L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle ; - Vu l'article L. 511-33 du code monétaire et financier ; - Vu l'article L. 4314-3 du code de la santé publique ; - Vu les articles 74, 75, 112 à 121,145, 460, 495, 515, 649, 696, 699, 700, 753, 766 et 779 du code de procédure civile ; Se déclarer incompétent, au profit du président du tribunal de grande instance de Châteauroux, pour connaître des critiques dirigées contre l'ordonnance rendue par ce juge le 15 septembre 2009 ; Subsidiairement, rejeter l'ensemble de ces critiques ; Annuler les conclusions des défendeurs en ce qu'elles lui demandent implicitement, sans motivation en droit, de statuer partiellement sur le fond du litige ;
Lire la suite…- Brevet·
- Constat·
- Huissier·
- Ordinateur·
- Procès verbal·
- Sociétés·
- Invention·
- Ordonnance·
- Secret·
- Document
3. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 16 mars 2017, n° 15/07393
[…] L'article L. 4314-3 du code de la santé publique dispose : « Les infirmiers et infirmières et les étudiants des instituts de formation préparant à l'exercice de la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ».
Lire la suite…- Stage·
- Étudiant·
- Infirmier·
- Exclusion·
- Formation·
- Conseil·
- Associations·
- Secret·
- Réintégration·
- Sécurité des personnes