Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
Article L4321-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 134 (VD)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les actes, notamment de massage et de gymnastique médicale, que sont autorisées à effectuer les personnes titulaires de l'examen de fin d'études ou du diplôme délivré par l'école des techniques thermales d'Aix-les-Bains et obtenu avant le 31 décembre 1982 :
1° Au sein des établissements thermaux ;
2° Sous réserve d'avoir satisfait, avant le 31 décembre 2011, à des épreuves de vérification des connaissances dans des conditions déterminées par décret, au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles .
La réorganisation des structures de l'établissement thermal national d'Aix-les-Bains tient compte des droits acquis et des perspectives de carrière des anciens élèves de l'école des techniques thermales ayant achevé leurs études avant le 31 décembre 1982.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 5ème chambre, 28 décembre 2022, 460631, Inédit au recueil Lebon
[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 4321-2 du code de la santé publique que l'inscription au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est subordonnée à la détention, soit du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, ainsi qu'il résulte de l'article L. 4321-3 du même code, soit de l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 4321-6 et L. 4321-7 du code, soit, aux termes de l'article L. 4321-4, d'une autorisation individuelle d'exercer délivrée, […]
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