Article L4321-6 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L491 alinéa 2, Code de la santé publique - art. L491 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 janvier 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-10 du 5 janvier 2017 - art. 1

Un décret en Conseil d'Etat détermine les actes, notamment de massage et de gymnastique médicale, que sont autorisées à effectuer les personnes titulaires de l'examen de fin d'études ou du diplôme délivré par l'école des techniques thermales d'Aix-les-Bains et obtenu avant le 31 décembre 1982 :

1° Au sein des établissements thermaux ;

2° Sous réserve d'avoir satisfait, avant le 31 décembre 2011, à des épreuves de vérification des connaissances dans des conditions déterminées par décret, au sein des établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

La réorganisation des structures de l'établissement thermal national d'Aix-les-Bains tient compte des droits acquis et des perspectives de carrière des anciens élèves de l'école des techniques thermales ayant achevé leurs études avant le 31 décembre 1982.

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Entrée en vigueur le 7 janvier 2017
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Décision1


1Conseil d'État, 5ème chambre, 28 décembre 2022, 460631, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 4321-2 du code de la santé publique que l'inscription au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est subordonnée à la détention, soit du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, ainsi qu'il résulte de l'article L. 4321-3 du même code, soit de l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 4321-6 et L. 4321-7 du code, soit, aux termes de l'article L. 4321-4, d'une autorisation individuelle d'exercer délivrée, […]

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