Entrée en vigueur le 21 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 7
Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 8
Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 6
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de pédicure-podologue les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4322-3, sont titulaires :
1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ;
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l'accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ;
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie.
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation.
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4322-3.
Article 12 A modifié les dispositions suivantes : Modifie Code monétaire et financier – art. L313-29-1 (V) Article 13 En savoir plus sur cet article… En 2009 et 2010, par dérogation aux articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et aux articles L. 1414-7, L. 1414-8, […] II.-Le présent article s'applique jusqu'au 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 642-5 du même code et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2012. […] L4241-7 (V) Modifie Code de la santé publique – art. […] L4321-4 (V) Modifie Code de la santé publique – art. L4322-4 (V) Modifie Code de la santé publique – art. […]
Lire la suite…L'article L. 4322-4 du code de la santé publique précise les modalités d'exercice de la profession de pédicure-podologue pour les ressortissants de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. […] Peuvent exercer la profession de pédicure-podologue, sans posséder le diplôme exigé par l'article L. 4322-3, les ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études dont la durée et les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État et qui justifient de diplômes, […]
Lire la suite…[…] — l'avis de la commission prévue à l'article R. 4322-14 du code de la santé publique n'ayant pas été communiqué, il n'est pas justifié de la composition régulière de cette commission ; […] — le requérant ne peut se prévaloir ni des dispositions du 1° de l'article L. 4322-4 du code la santé publique ni de celles du 2° dès lors que son diplôme n'a pas été délivré par l'Etat belge ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] Article 4 : La requête, en tant qu'elle est présentée par l'Ecole européenne de pédicurie-podologie, et le surplus des conclusions de la requête de M. Z sont rejetés.
[…] — l'avis de la commission prévue à l'article R. 4322-14 du code de la santé publique n'ayant pas été communiqué, il n'est pas justifié de la composition régulière de cette commission ; […] — la requérante ne peut se prévaloir ni des dispositions du 1° de l'article L. 4322-4 du code la santé publique ni de celles du 2° dès lors que son diplôme n'a pas été délivré par l'Etat belge ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] Article 4 : La requête, en tant qu'elle est présentée par l'Ecole européenne de pédicurie-podologie, et le surplus des conclusions de la requête de M me Z sont rejetés.
[…] 4°) de mettre à la charge du conseil national la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Considérant, d'une part, que, en ce qui concerne les titres et formations, l'article L. 4322-3 du code de la santé publique dispose que les études de pédicure-podologue sont sanctionnées en France par un diplôme d'Etat ; qu'en outre il résulte des dispositions combinées des articles L. 4322-4 et R. 4322-14 du code de la santé publique que le préfet de région " (…) peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, […]
Pour aller plus loin : articles L. 4322-1 et R. 4322-1 du Code de la santé publique. […]
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