Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre III : Dispositions pénales
Article L4323-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
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[…] Masseur-Kinésithérapeute et à l'étudiant en masso-kinésithérapie dans les conditions établies respectivement par les articles L. 1110-4 et L. 4323-3 du code de la Santé Publique. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du Masseur-Kinésithérapeute dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.» et qu'aux termes de l'article R.4321-96 du même code de Déontologie:
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[…] Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative rendu applicable aux chambres disciplinaires nationales des ordres par l'article R. 4126-11 du code de la santé publique : « La juridiction est saisie par requête. […] que la décision attaquée a été notifiée au conseil départemental de l'ordre par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 juin 2020. […] Aux termes de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, […] Aux termes de l'article R. 4321-55 du même code : « Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose au masseur-kinésithérapeute et à l'étudiant en masso- kinésithérapie dans les conditions établies respectivement par les articles L. 1110-4 et L. 4323- 3. […]
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3. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle Aquitaine, 8 juillet 2011, n° 11-001
[…] Masseur-Kinésithérapeute et à l'étudiant en masso-kinésithérapie dans les conditions établies respectivement par les articles L. 1110-4 et L. 4323-3 du code de la Santé Publique. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du Masseur-Kinésithérapeute dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.» et qu'aux termes de l'article R.4321-96 du même code de Déontologie:
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