Entrée en vigueur le 20 décembre 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 14
Peuvent exercer la profession d'ergothérapeute les personnes titulaires du diplôme défini à l'article L. 4331-3, ou titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4331-4 et dont les diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa de l'article L. 4333-1.
L'intéressé porte le titre professionnel d'ergothérapeute, accompagné ou non d'un qualificatif.
Pour aller plus loin : article L. 4331-1 du Code de la santé publique. Qualifications professionnelles Exigences nationales Législation nationale Pour exercer la profession d'ergothérapeute, le professionnel doit : être titulaire d'un diplôme d'État d'ergothérapeute ; procéder à l'enregistrement de son diplôme (cf. infra « Obligation de procéder à l'enregistrement de son diplôme »). […] Pour aller plus loin : articles L. 4331-2, L. 4331-5 et L. 4333-1 du Code de la santé publique. […]
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