Entrée en vigueur le 20 décembre 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 15
Peuvent exercer la profession de psychomotricien les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4332-3 ou titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4332-4 et dont les diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa de l'article L. 4333-1.
L'intéressé porte le titre professionnel de psychomotricien, accompagné ou non d'un qualificatif.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4332-1 du code de la santé publique précisant les actes professionnels pouvant être dispensés par les psychomotriciens : " Les personnes remplissant les conditions définies aux articles L. 4332-2, L. 4332-4 et L. 4332-5 sont habilitées à accomplir, sur prescription médicale et après examen neuropsychologique du patient par le médecin, les actes professionnels suivants : / 1° Bilan psychomoteur ; / 2° Education précoce et stimulation psychomotrices ; […] Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :