Entrée en vigueur le 21 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 7
Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 8
Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 6
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'orthophoniste les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres prévus à l'article L. 4341-3, sont titulaires :
1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ;
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l'accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ;
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie.
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation.
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes, certificats ou titres cités à l'article L. 4341-3.
Dans le cadre du régime de la reconnaissance des qualifications professionnelles mis en œuvre en application des directives européennes, notamment la directive 2005/36/CE et la directive 2013/55/UE, et conformément aux obligations communautaires de transposition des directives européennes qui s'imposent aux États membres, l'article L.4341-4 du code de la santé publique prévoit que le préfet de région peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'orthophoniste les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne
Lire la suite…Article 12 A modifié les dispositions suivantes : Modifie Code monétaire et financier – art. L313-29-1 (V) Article 13 En savoir plus sur cet article… En 2009 et 2010, par dérogation aux articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et aux articles L. 1414-7, L. 1414-8, […] II.-Le présent article s'applique jusqu'au 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 642-5 du même code et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2012. […] L4241-7 (V) Modifie Code de la santé publique – art. […] L4332-4 (V) Modifie Code de la santé publique – art. L4341-4 (V) Modifie Code de la santé publique – art. […]
Lire la suite…[…] — la requête est irrecevable ; le courrier du 10 septembre 2013 avait pour seul objet de demander à la requérante de compléter son dossier par des pièces authentifiées prévues par l'article R 4341-17 du code de la santé publique ; […] qu'aux termes de l'article L. 4341-1 du code de la santé publique : « Est considérée comme exerçant la profession d'orthophoniste toute personne qui, […] qu'aux termes de l'article L. 4341-4 du même code : « L'autorité compétente peut, […] 4. […] de prescrire les mesures compensatoires prévues par les dispositions précitées de l'article L 4341-4 du code de la santé publique ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
[…] — la requête est irrecevable ; le courrier du 10 septembre 2013 avait pour seul objet de demander à la requérante de compléter son dossier par des pièces authentifiées prévues par l'article R 4341-17 du code de la santé publique ; […] qu'aux termes de l'article L. 4341-1 du code de la santé publique : « Est considérée comme exerçant la profession d'orthophoniste toute personne qui, […] qu'aux termes de l'article L. 4341-4 du même code : « L'autorité compétente peut, […] 4. […] de prescrire les mesures compensatoires prévues par les dispositions précitées de l'article L 4341-4 du code de la santé publique ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
[…] — la requête est irrecevable ; le courrier du 10 septembre 2013 avait pour seul objet de demander à la requérante de compléter son dossier par des pièces authentifiées prévues par l'article R 4341-17 du code de la santé publique ; […] qu'aux termes de l'article L. 4341-1 du code de la santé publique : « Est considérée comme exerçant la profession d'orthophoniste toute personne qui, […] qu'aux termes de l'article L. 4341-4 du même code : « L'autorité compétente peut, […] 4. […] de prescrire les mesures compensatoires prévues par les dispositions précitées de l'article L 4341-4 du code de la santé publique ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
Pour aller plus loin : articles L. 4341-1 et R. 4341-1 et suivants du Code de la santé publique, article 433-17 du Code pénal. […] Pour aller plus loin : articles L. 4341-1 et L. 4344-2 du Code de la santé publique.
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