Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale / Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées / Chapitre Ier : Audioprothésiste
Article L4361-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 81 () JORF 12 février 2005
Commentaires • 4
[…] Le 2° de l'art. 14 de la convention, qui rappelle l'illégalité de l'activité itinérante d'appareillage des assurés, se borne à indiquer les exigences posées s'agissant du local dans lequel toute activité relevant de la profession d'audioprothésiste doit s'exercer, notamment, les dispositions des art. L. 4361-6 et L. 4361-7 du code de la santé publique.
Lire la suite…[…] Article L. 4361-1 du code de la santé publique ; Arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (NOR: SSAS1830986A). […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4361-1 du code de la santé publique : « Est considérée comme exerçant la profession d'audioprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage des déficients de l'ouïe. / Cet appareillage comprend le choix, l'adaptation, la délivrance, […] que l'article L. 4361-2 du même code subordonne l'exercice de la profession d'audioprothésiste à la détention d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4361-3 et L. 4361-4 ; que l'article L. 4361-6 de ce code prévoit que l'activité d'audioprothésiste ne peut être exercée que dans un local réservé à cet effet et aménagé ; qu'enfin, […]
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[…] 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4361-1 du code de la santé publique : « Est considérée comme exerçant la profession d'audioprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage des déficients de l'ouïe. / Cet appareillage comprend le choix, l'adaptation, la délivrance, le contrôle d'efficacité immédiate et permanente de la prothèse auditive et l'éducation prothétique du déficient de l'ouïe appareillé () ». […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 2 avril 2007, n° 07/52286
[…] Ce syndicat soutient que cette vente en ligne est strictement prohibée par les dispositions du code de la santé publique qui régissent la profession d'audioprothésiste et la délivrance des prothèses auditives, soit l'article L.4361-1, l'article L.4361-6 prévoyant que l'activité professionnelle d'audioprothésiste ne peut être exercée que dans un local réservé à cet effet ; citant l'article L.4361-7 interdisant les ventes par démarchage et par correspondance des appareils de prothèse auditive, et les dispositions de l'article L.4363-2 en réprimant les manquements, […]
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Les articles L. 4361-6 et suivants du code de la santé publique et la convention nationale organisant les rapports entre les audioprothésistes imposent que cette activité soit exercée dans un local spécialement aménagé et ne soit pas itinérante. L'article R. 4361-19 de ce code précise ce que le local réservé à l'activité doit comporter. L'article 14, 3° de la convention limite le télésoin aux seules consultations de suivi à distance. […] Ces articles ne tiennent pas compte des évolutions technologiques actuelles permettant à un audioprothésiste de disposer, en tout lieu, de ses appareils de mesure et du renforcement de la coopération des professionnels de santé. […]
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