Entrée en vigueur le 21 janvier 2017
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 10
Les prothésistes et orthésistes réalisent, sur prescription médicale, l'appareillage nécessaire aux personnes handicapées.
Ils comprennent les professions suivantes :
1° Les orthoprothésistes ;
2° Les podo-orthésistes ;
3° Les ocularistes ;
4° Les épithésistes ;
5° Les orthopédistes-orthésistes.
Peuvent exercer l'une de ces professions, les personnes qui, dans des conditions déterminées par décret, justifient d'une formation attestée par un diplôme d'Etat, un titre ou un certificat ou disposent d'une expérience professionnelle et respectent des règles de délivrance de l'appareillage.
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret.
Pour aller plus loin : articles L. 4364-1 et D. 4364-9 du Code de la santé publique ; articles 5 et 8 de l'arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage de personnes handicapées. […]
Lire la suite…Pour aller plus loin : articles L. 4364-1 et D. 4364-6 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : article L. 1142-2 du Code de la santé publique.
Lire la suite…[…] Les circonstances que les deux orthoprothésistes de la société relèvent d'une profession réglementée, définie aux articles L. 4364-1 et suivants du code de la santé publique, et que les appareillages orthopédiques fabriqués par la société soient inscrits sur la liste, prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, des produits et prestations ouvrant droit au remboursement par la sécurité sociale ne sont pas de nature à inclure l'activité de fabrication desdits appareillages dans le domaine de la santé et de l'action sociale, au sens du I. de l'article 199 undecies B cité au point précédent du code général des impôts, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.4364-10-1 du code de la santé publique : « Par dérogation aux dispositions des articles D. 4364-7 à D. 4364-10, […] notamment composée de professionnels, compétente pour les professions mentionnées aux 1° à 5° de l'article D. 4364-1 :/-ceux qui ont débuté leur exercice en tant qu'orthoprothésiste, […] il ressort cependant de la lecture même de la décision en litige que celle-ci n'a été prise qu'au regard des nouvelles dispositions applicables à la date de la demande et notamment des articles L.4364-1 et D.4364-9 à D.4364-10-1 du code de la santé publique ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] excès de pouvoir du b) du 4° de l'article 3 du décret n° 2019-835 du 12 août 2019 relatif à l'exercice infirmier en pratique avancée et à sa prise en charge par l'assurance maladie, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du cinquième alinéa de l'article L . 4322- 1 du code de la santé publique . […] Aux termes de l'article L. 4364-1 du code de la santé publique : « Les prothésistes et orthésistes réalisent, […] Aux termes de l'article D. 4364 […]
Au regard du droit en vigueur, le métier de prothésiste dentaire clinicien (profession de santé) se doit donc d'être intégré dans le code de la santé publique, défini comme un métier de l'appareillage et intégré de fait dans la liste des prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées (article L. 4364- 1 du code de la santé publique). Aujourd'hui, il s'avère qu'un prothésiste dentaire clinicien installé dans un pays de l'Union européenne et souhaitant exercer en France n'arrive pas à obtenir de réponse de l'administration.
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