Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale / Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région / Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux
Article L4381-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-31 du 12 janvier 2017 - art. 1
Les auxiliaires médicaux concourent à la formation initiale des étudiants et élèves auxiliaires médicaux.
A ce titre, ils peuvent accueillir, pour des stages à finalité pédagogique nécessitant leur présence constante, des étudiants et élèves auxiliaires médicaux en formation.
La réalisation de ces stages ne peut avoir pour objet ou pour effet d'accroître l'activité rémunérée de ces praticiens. Les stagiaires peuvent bénéficier de l'indemnisation de contraintes liées à l'accomplissement de leurs stages, à l'exclusion de toute autre rémunération ou gratification au sens de l'article L. 124-6 du code de l'éducation.
Commentaires • 38
Elle a été reliée à l'interdiction prévue à l'alinéa 3 de l'article L. 4381-1 du code de la santé publique, aux termes duquel « La réalisation de ces stages ne peut avoir pour objet ou pour effet d'accroître l'activité rémunérée de ces praticiens ». […]
Lire la suite…Lors des discussions sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, cette difficulté a été soulevée et a été reliée à l'interdiction prévue à l'alinéa 3 de l'article L. 4381-1 du code de la santé publique, aux termes duquel « La réalisation de ces stages ne peut avoir pour objet ou pour effet d'accroître l'activité rémunérée de ces praticiens ». […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 510-9, devenu L. 4381-1, du code de la santé publique : « Le nombre des étudiants ou élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des diplômes, certificats ou autres titres exigés pour l'exercice des professions d'auxiliaires médicaux peut être fixé chaque année compte tenu des besoins de la population et de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques, dans des conditions et selon des modalités déterminées pour chaque profession par décret en Conseil d'Etat après consultation de la commission compétente du conseil supérieur des professions paramédicales » ; […]
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[…] Aux termes de l'article L.4321-1 du code de la santé publique : « La pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la prévention, […] au sens de l'article L. 4321-1, sans être titulaire du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou de tout autre titre mentionné à l'article L. 4321-4 exigé pour l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ou sans relever de l'article L. 4321-11 ; (…)/Le présent article ne s'applique ni aux étudiants en massokinésithérapie qui effectuent un stage dans le cadre de l'article L. 4381-1 ni aux étudiants qui sont appelés à intervenir dans le cadre de la réserve sanitaire en application de l'article L.
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 4 mai 2018, n° 17/00367
[…] L'article L.4381-1 du Code de la santé publique prévoit également que : […]
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Face à ces situations, elle lui demande les solutions qu'il entend mettre en place pour que les étudiants en orthophonie puissent obtenir une indemnisation des frais de stage, notamment « l'indemnisation de contrainte » en accord avec l'article L. 4381-1 du code de la santé publique.
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