Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 21 (VD)
Pour chacune des professions mentionnées aux titres Ier à VII du présent livre, le nombre des étudiants ou élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession considérée peut être fixé de manière annuelle ou pluriannuelle.
Lorsqu'il est fait le choix de déterminer un nombre d'étudiants ou d'élèves à admettre en première année pour une formation donnée, celui-ci est fixé :
1° Pour les formations sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur, par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, qui recueillent préalablement une proposition de la région ;
2° Pour les autres formations, par arrêté du ministre chargé de la santé, qui fixe ce nombre sur la base du schéma régional des formations sanitaires mentionné au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation et en tenant compte des besoins en termes d'emplois et de compétences.
Lorsqu'il diffère de la proposition émanant de la région, l'arrêté prévu au 1° du présent article est motivé au regard de l'analyse des besoins de la population et des perspectives d'insertion professionnelle.
Dans chaque région, le nombre d'étudiants ou d'élèves à admettre en première année pour une formation donnée est réparti entre les instituts ou écoles par le conseil régional, sur la base du schéma régional des formations sanitaires.
Conformément à l'article L. 4383-2 du code de la santé publique (CSP), le nombre d'étudiants admis à entreprendre des études en vue de la délivrance du diplôme de masseur-kinésithérapeute est fixé au plan national, et pour chaque région, par le ministre de la santé, après avis des conseils régionaux qui tiennent compte, notamment, des besoins de la population. […]
Lire la suite…La répartition de l'offre de formation entre les instituts ou écoles est précisée par les schémas régionaux de formation sanitaire établis par les conseils régionaux conformément à l'article L. 4383-2 du code de la santé publique (CSP). […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 2 000 euros au titre de l'article L . 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 4383 -3 du code de la santé publique : « La création des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, […] Aux termes de l'article R. 4383-2 du même code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 4383 -3 est […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4383-2 du code de la santé publique : « Pour chacune des professions mentionnées aux titres Ier à VII du présent livre, le nombre des étudiants ou élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession considérée peut être fixé de manière annuelle ou pluriannuelle. […]
[…] 30-02-05-01-01-01 […] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4383-2 du code de la santé publique : « Pour chacune des professions mentionnées aux titres Ier à VII du présent livre, le nombre des étudiants ou élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des diplômes, […] / 2° Pour les autres formations, par arrêté du ministre chargé de la santé, qui fixe ce nombre sur la base du schéma régional des formations sanitaires mentionné au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation et en tenant compte des besoins en termes d'emplois et de compétences. / Lorsqu'il diffère de la proposition émanant de la région, […]
Cette procédure est réalisée conformément à l'article L. 4383-2 du code de la santé publique, par arrêté du ministère chargé de la santé, après avis des conseils régionaux. Ces derniers tiennent compte entre autres des besoins de la population. Dans chaque région, ce nombre d'étudiants est réparti entre les instituts de formation par le conseil régional sur la base de leur schéma régional des formations sanitaires.
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