Article L4393-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est créé par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 71 () JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

La chambre disciplinaire de première instance détient en premier ressort le pouvoir disciplinaire à l'égard des professionnels, dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre VII du présent titre.
Elle comprend, pour chaque profession représentée au sein du conseil, une section composée de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.
Elle s'adjoint, pour les litiges concernant les relations entre professionnels membres du conseil et usagers, deux représentants de ces derniers désignés par le représentant de l'Etat dans la région, sur des listes présentées par des associations agréées mentionnées à l'article L. 1114-1.
Lorsque le litige concerne les relations entre des membres du conseil relevant de plusieurs professions, la chambre disciplinaire statue dans une formation mixte composée de deux représentants de chacune des professions concernées.
La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le cas échéant, un ou des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
La chambre disciplinaire statue en formation collégiale comprenant, outre le président, au moins la moitié des membres, sous réserve des exceptions tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les membres de la chambre disciplinaire ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membre de la section des assurances sociales mentionnée à l'article L. 145-7-1 du code de la sécurité sociale.
Les fonctions exercées par les membres des chambres disciplinaires de première instance sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions dans les assemblées interprofessionnelles et les collèges professionnels.
Lorsqu'une chambre disciplinaire de première instance se trouve dans l'impossibilité de fonctionner, le président du conseil transmet les plaintes à une ou plusieurs autres chambres qu'il désigne.
Le président de l'assemblée interprofessionnelle notifie les décisions de la chambre disciplinaire au représentant de l'Etat dans le département.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Sortie de vigueur le 27 décembre 2006
6 textes citent l'article

Commentaires2


mafr.fr · 4 mars 2002

du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »

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mafr.fr

du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »

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Décisions6


1Tribunal administratif de Montreuil, 13 mars 2014, n° 1307768
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que dans les cas où le demandeur ne justifie pas entrer dans les cas de reconnaissance prévus par l'article L. 4311-3 du code de la santé publique, les dispositions de l'article L. 4311-4 de ce même code peuvent lui être appliquées ; qu'aux termes de cet article : « L'autorité compétente peut, […] que l'article 5 de ce texte dispose : « (…) Pour les demandeurs ayant choisi d'effectuer un stage d'adaptation, la décision sur la demande d'autorisation d'exercice est prise après un nouvel avis de la commission mentionnée aux MACROBUTTON HtmlResAnchor articles L. 4391-2, L. 4392-2 et L. 4393-3 du code de la santé publique» ;

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2Tribunal administratif de Lille, 29 octobre 2013, n° 1200069
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] L. 4392-1. » ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 24 mars 2010 fixant les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation pour l'exercice en France de la profession d'auxiliaire de puériculture : « Le stage d'adaptation s'effectue dans un établissement de santé public ou privé agréé par l'agence régionale de santé. […] qu'aux termes de l'article 5 de ce même arrêté : « (…) Pour les demandeurs ayant choisi d'effectuer un stage d'adaptation, la décision sur la demande d'autorisation d'exercice est prise après un nouvel avis de la commission mentionnée aux articles L. 4391-2, L. 4392-2 et L. 4393-3 du code de la santé publique. » ;

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  • Diplôme

3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 28 mars 2006, n° 4050

[…] 21 euros, par les motifs que le conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence-Côte-d'Azur-Corse était incompétent pour examiner la plainte dirigée contre un masseur-kinésithérapeute, lequel ne pouvait être attrait que devant l'instance disciplinaire mentionnée aux articles L 4391-1 et L 4393-3 du code de la santé publique ; que les premiers juges n'ont pas suffisamment exposé en quoi les faits reprochés auraient été contraires à l'honneur et à la probité pour les exclure du bénéfice de l'amnistie prévue par la loi du 6 août 2002 ; qu'en ce qui concerne les griefs retenus, si des actes ont été effectués antérieurement à une prescription médicale, […]

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  • Ordre des médecins·
  • Assurances sociales·
  • Centrale·
  • Conseil régional·
  • Sécurité sociale·
  • Amnistie·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité·
  • Acte·
  • Maladie
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