Article L4394-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/2002
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Version20/12/2009

Entrée en vigueur le 20 décembre 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24

L'usage sans droit de la qualité d'ambulancier ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2009
2 textes citent l'article

Commentaires4


M. Julien Borowczyk · Questions parlementaires · 1er mai 2018

Ces maisons de santé sont constituées selon l'article L. 6323-3 du code de la santé publique entre des professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux ou pharmaciens. […] prothésistes et orthésistes, diététiciens, aides-soignants, auxiliaire de puériculture et ambulanciers (articles L. 4311-1 à L. 4394-3). […] Or, l'article L. 6323-3 du code de la santé publique dispose que : « La maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens. » Dans ces conditions, un ostéopathe "exclusif", […]

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mafr.fr · 4 mars 2002

du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »

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mafr.fr

du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 20 mai 2005, 259858, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que les articles L. 4391-1, L. 4391-3, L. 4393-3 et L. 4394-3 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi du 4 mars 2002, ont institué un conseil regroupant les personnes exerçant en France les professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, […]

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