Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est créé par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 71 () JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
La chambre disciplinaire n'est pas compétente pour connaître des plaintes au titre d'une activité salariée. Toutefois, l'employeur informe le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale de toute sanction disciplinaire conduisant à une suspension temporaire de plus de quinze jours, à une révocation ou un licenciement pour faute professionnelle. Le président de l'assemblée saisit la chambre disciplinaire de première instance, qui se prononce sur l'interdiction faite à l'intéressé d'exercer la profession à titre libéral.
L4394-3 (Ab) Crée Code de la santé publique - art. […] L4396-2 (Ab) Crée Code de la santé publique - art. L4397-1 (Ab) Crée Code de la santé publique - art. L4397-2 (Ab) Crée Code de la santé publique - art. L4397-3 (Ab) Crée Code de la santé publique - art. L4397-4 (Ab) Crée Code de la santé publique - art. L4397-5 (Ab) Crée Code de la santé publique - art. […] L4397-6 (Ab) Crée Code de la santé publique - art. L4397-7 (Ab) Crée Code de la santé publique - art. L4397-8 (Ab) Crée Code de la santé publique - art. […] L4398-5 (Ab) Article 72 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […] celles de ces dispositions qui portent modification des articles L. 4311-24, […]
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