Article L4441-2 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L471 (M), Code de la santé publique - art. L471 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des médecins est constituée par une chambre de discipline, composée de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants élus en son sein par l'assemblée générale des médecins inscrits au dernier tableau publié par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
La chambre de discipline ne peut valablement siéger que si cinq de ses membres sont présents.
La chambre de discipline s'adjoint un conseiller juridique avec voix consultative qui peut être, à son gré, soit un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en fonction ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort territorial duquel se trouve le siège de la chambre, soit un magistrat de l'ordre judiciaire en fonction ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel, soit un avocat inscrit au barreau.
Les membres titulaires et suppléants de la chambre de discipline sont élus pour six ans et renouvelables tous les trois ans par fraction de deux ou de trois membres. Les membres sortants sont rééligibles.
Seuls sont éligibles, sur réserve de l'application des dispositions de l'article L. 4124-6, les médecins de nationalité française qui, âgées de trente ans révolus, sont inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.
L'assemblée générale appelée à procéder à l'élection ou au remplacement des membres de la chambre de discipline est convoquée par le Conseil national de l'ordre des médecins.
Les élections peuvent être déférées au tribunal administratif par les médecins ayant le droit de vote et par le représentant de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 mars 2003
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Décisions8


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 13 décembre 2006, n° 9464

[…] Le D r S soutient que la chambre de discipline a siégé sans le conseiller juridique qui, en vertu de l'article L 4441-2 du code de la santé publique issu de l'ordonnance du 2 mars 2000, doit obligatoirement lui être adjoint ; qu'elle n'était pas présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'elle s'est prononcée au-delà du délai qui lui était imparti pour statuer ; que, sur le fond, le D r S n'a commis aucun manquement à ses obligations déontologiques ;

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 21 juillet 2005, n° 04387
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 4441-2 du code de la santé publique, issu de l'ordonnance n° 2000-190 du 2 mars 2000 : “ L'assemblée générale appelée à procéder à l'élection ou au remplacement des membres de la chambre disciplinaire est convoquée par le conseil national de l'ordre des médecins. […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 13 février 2007, n° 9526

[…] Considérant qu'à la différence des règles issues de l'article 33 de l'ordonnance n°45-2184 du 24 septembre 1945, modifiée par la loi n° 51-443 du 19 avril 1951, les dispositions de l'article 1 er de l'ordonnance n° 2000-190 du 2 mars 2000, codifiées sur ce point à l'article L.471 puis à l'article L. 4441-2 du code de la santé publique, qui sont entrées en vigueur dès la publication de cette ordonnance, ne prévoient plus la participation à l'audience des juridictions ordinales de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie Française du médecin-inspecteur de la direction des affaires sanitaires et sociales ; […]

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