Article L4441-2 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L471 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 avril 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-644 du 27 avril 2017 - art. 10

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des médecins est constituée par une chambre disciplinaire composée d'assesseurs titulaires et un nombre égal de suppléants élus par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou celui de la Polynésie française ou, à défaut, par le Conseil national.

La chambre disciplinaire ne peut valablement siéger que si l'ensemble de ses membres est présent.

La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de six ans renouvelable. Le cas échéant, un ou des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Les membres titulaires et suppléants de la chambre disciplinaire sont élus pour six ans et renouvelables tous les trois ans par fraction de deux membres. Les membres sortants sont rééligibles.

Seuls sont éligibles, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 4124-6 et des condamnations des juridictions chargées du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale entraînant la privation définitive ou partielle de faire partie d'une instance ordinale, les médecins de nationalité française qui sont inscrits depuis au moins trois ans à l'organe de l'ordre des médecins de la Nouvelle-Calédonie ou à celui de la Polynésie française.

Aucun membre de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition ainsi que les modalités d'élection de la chambre disciplinaire et les règles de fonctionnement et de procédure qu'elle doit respecter. Les élections peuvent être déférées au tribunal administratif dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Décisions8


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 13 décembre 2006, n° 9464

[…] Le D r S soutient que la chambre de discipline a siégé sans le conseiller juridique qui, en vertu de l'article L 4441-2 du code de la santé publique issu de l'ordonnance du 2 mars 2000, doit obligatoirement lui être adjoint ; qu'elle n'était pas présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'elle s'est prononcée au-delà du délai qui lui était imparti pour statuer ; que, sur le fond, le D r S n'a commis aucun manquement à ses obligations déontologiques ;

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 21 juillet 2005, n° 04387
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 4441-2 du code de la santé publique, issu de l'ordonnance n° 2000-190 du 2 mars 2000 : “ L'assemblée générale appelée à procéder à l'élection ou au remplacement des membres de la chambre disciplinaire est convoquée par le conseil national de l'ordre des médecins. […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 13 février 2007, n° 9526

[…] Considérant qu'à la différence des règles issues de l'article 33 de l'ordonnance n°45-2184 du 24 septembre 1945, modifiée par la loi n° 51-443 du 19 avril 1951, les dispositions de l'article 1 er de l'ordonnance n° 2000-190 du 2 mars 2000, codifiées sur ce point à l'article L.471 puis à l'article L. 4441-2 du code de la santé publique, qui sont entrées en vigueur dès la publication de cette ordonnance, ne prévoient plus la participation à l'audience des juridictions ordinales de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie Française du médecin-inspecteur de la direction des affaires sanitaires et sociales ; […]

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