Entrée en vigueur le 27 mars 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 32
Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 4124-2 est ainsi rédigé :
" Art.L. 4124-2. - Les médecins chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou à celui de la Polynésie française ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le représentant de l'Etat, le procureur de la République, le Conseil national de l'ordre ou l'organe de l'ordre au tableau duquel le praticien est inscrit, ou par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le président de la Polynésie française.
" Lorsque les médecins mentionnés à l'alinéa précédent exercent une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement, ils ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes commis dans l'exercice de cette fonction, que par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le président de la Polynésie française, le représentant de l'Etat ou le procureur de la République. "
Application des dispositions de l'article L. 4441-6 CSP – Irrecevabilité de la plainte du DASS de Nouvelle-Calédonie contre un praticien hospitalier que le médecin-inspecteur, […] en date du 24 janvier 2011, qui fait corps avec celle du 13 juin 2012 qui règle le litige, conformément à l'article R. 811-6 du code de justice administrative ; que, pour la décision avant dire droit, […] A a été transmise et non la plainte du médecin-inspecteur ; que le sursis à statuer ne peut être prononcé que pour ordonner une enquête et non pour prendre une décision avant dire droit ; que le représentant de l'Etat a siégé dans l'instance contrairement à l'article L. 4124-7 du code de la santé publique ; […]
[…] - que le D r M est recevable à attaquer la décision avant dire droit, en date du 24 janvier 2011, qui fait corps avec celle du 13 juin 2012 qui règle le litige, conformément à l'article R. 811-6 du code de justice administrative ; que, pour la décision avant dire droit, seule la plainte de M. A a été transmise et non la plainte du médecin-inspecteur ; que le sursis à statuer ne peut être prononcé que pour ordonner une enquête et non pour prendre une décision avant dire droit ; que le représentant de l'Etat a siégé dans l'instance contrairement à l'article L. 4124-7 du code de la santé publique ; que le D r M n'a disposé que d'un délai de […] Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 4441-6 dans sa rédaction applicable à la date de la plainte ;
[…] Aux termes de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 4441-6 du même code : « Les médecins chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou à celui de la Polynésie française ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le représentant de l'Etat, le procureur de la République, […] 6. […]