Entrée en vigueur le 27 mars 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 32
La chambre de discipline ne peut statuer que lorsque l'ensemble de ses membres et son président sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le président procéder (1) à une nouvelle convocation des membres de la chambre de discipline, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les praticiens appelés à comparaître devant la chambre de discipline peuvent se faire assister par un confrère de leur choix ou par un avocat inscrit au barreau.
La chambre de discipline prononce, s'il y a lieu, l'une de peines suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme avec inscription au dossier ;
3° L'interdiction, pour une durée maximum de cinq ans, d'exercer la pharmacie ;
4° L'interdiction définitive d'exercer la pharmacie.
Ces deux dernières sanctions comportent l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil régional, central, du conseil national, d'un organe ou d'une chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens.
Les sanctions prononcées en exécution du présent article sont susceptibles d'appel devant le Conseil national de l'ordre des pharmaciens. L'appel est suspensif. Il peut être formé par le représentant de l'Etat, par les autorités exécutives de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, par l'organe de l'ordre et par tout intéressé.
Les peines et interdictions prononcées en application du présent article sont portées à la connaissance du Conseil national de l'ordre des pharmaciens par la chambre de discipline.
Les sanctions devenues définitives ont force exécutoire. La chambre disciplinaire fixe la date de départ de l'interdiction qu'elle prononce en application du 3° ou du 4° du présent article.
[…] par voie de décret, des dispositions relatives aux modalités d'élection des chambres disciplinaires de l'ordre des pharmaciens et modifiant la partie réglementaire du code de la santé publique. […] En effet, […] la chambre de discipline est la juridiction de première instance de l'ordre des pharmaciens et que, selon l'article 5 de cette même ordonnance, une chambre de discipline devait être constituée au plus tard le 1er janvier 2002. […] En effet, ce projet a prévu d'allonger le délai d'appel des décisions de la chambre disciplinaire de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, fixé à un mois par l'article L. 4443-4 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] CHAMBRE DE DISCIPLINE conformément aux dispositions de l'article L 4234-3 du Code de la Santé Publique sous la Présidence de Monsieur Jean-Pierre MUNIER, Président de […] Vu l'article L 4443-4 du Code de la Santé Publique
[…] CHAMBRE DE DISCIPLINE conformément aux dispositions de l'article L 4234-3 du Code de la Santé Publique sous la Présidence de Monsieur Jean-Pierre MUNIER, Président de […] Vu l'article L 4443-4 du Code de la Santé Publique
[…] 4 […] Vu l'article L.4443-4 du Code de la Santé Publique Rejette les conclusions de nullité déposées par Madame A Déclare recevables les poursuites exercées par le DRASS Déclare Madame A coupable des infractions aux articles L.213-1 et suivants du Code de la Consommation, L.[…] et L.4242-2, R.4243-2, R.4235-12, R.[…] et R.5132-10 du Code de la Santé Publique Prononce en répression une
Ainsi, l'article L. 4443-1 du code de la santé publique dispose : « En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, […] Ainsi, il conviendrait que les dispositions de l'article L. 4 443-1 du code de la santé publique qui sont de nature réglementaire soient déclassées, et qu'elles passent du domaine législatif au domaine réglementaire. […] Depuis la réponse qui a été donnée à M. le député le 30 mars 2010 par le ministère de la santé au sujet du projet de décret préparé par les services de l'État, […]
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