Article L5121-1-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version11/08/2004
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Version07/03/2012
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Version31/12/2016

Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-800 du 16 juin 2016 - art. 7

On entend par :

1° " Médicament expérimental ", un médicament expérimenté ou utilisé comme référence, y compris comme placebo, lors d'un essai clinique ;

2° " Médicament expérimental autorisé ", un médicament autorisé conformément au règlement (CE) n° 726/2004, ou dans tout Etat membre concerné conformément à la directive 2001/83/ CE, indépendamment des modifications apportées à l'étiquetage du médicament, qui est utilisé en tant que médicament expérimental ;

3° " Médicament auxiliaire ", un médicament utilisé pour les besoin d'un essai clinique conformément au protocole, mais non comme médicament expérimental ;

4° " Médicament auxiliaire autorisé ", un médicament autorisé conformément au règlement (CE) n° 726/2004, ou dans un Etat membre concerné conformément à la directive 2001/83/ CE, indépendamment des modifications apportées à l'étiquetage du médicament, qui est utilisé en tant que médicament auxiliaire ;

5° " Médicament expérimental de thérapie innovante ", un médicament expérimental correspondant à un médicament de thérapie innovante tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, point a, du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
4 textes citent l'article

Commentaires2


www.seban-associes.avocat.fr · 18 novembre 2021

Dans la mesure où aucun traitement médical n'est administré et qu'aucune injection de vaccin n'a lieu sous la contrainte, nous ne sommes pas dans le champ d'application de l'article L. 1111-4 du Code de la santé publique (TA Dijon, 23 septembre 2021, n° 2102429).

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www.actu-juridique.fr · 3 juillet 2017
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Décisions54


1Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 8 février 2024, n° 2108531
Rejet

[…] Contrairement à ce que soutient la requérante, ils ne sauraient dès lors être regardés comme des médicaments expérimentaux au sens de l'article L. 5121-1-1 du code de la santé publique ou présentant un risque pour la santé. […]

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    2Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 11 juillet 2023, n° 2200543
    Rejet

    […] Contrairement à ce qui est soutenu, les vaccins ne sauraient dès lors être regardés comme des médicaments expérimentaux au sens de l'article L. 5121-1-1 du code de la santé publique. […]

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    • Agence régionale·
    • Stipulation·
    • Vaccination·
    • Union européenne·
    • Santé publique·
    • Obligation·
    • Charte sociale européenne·
    • Charte sociale·
    • Personnes·
    • Organisations internationales

    3Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 28 mars 2024, n° 2201713
    Annulation

    […] Contrairement à ce que soutient la requérante, ils ne sauraient dès lors être regardés comme des médicaments expérimentaux au sens de l'article L. 5121-1-1 du code de la santé publique. […]

     Lire la suite…
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