Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L5121-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Tout médicament destiné à la réalisation de préparations magistrales à l'officine et caractérisé par une dénomination spéciale est soumis aux dispositions du présent chapitre et à celles de l'article L. 5124-6.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 25 mai 2012, n° 1002717
Rejet
[…] Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en méconnaissance des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 5121-4 du code de la santé publique, le préfet de l'Oise n'a pas été consulté ; que, toutefois, […]
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