Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L5121-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Ordonnance 2000-916 2000-09-19 annexe II JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Ce droit est recouvré selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
Commentaires • 3
Les conditions pour qu'une spécialité pharmaceutique soit classée parmi les médicaments génériques sont définies à l'article L. 5121-15 du code de la santé publique (CSP). […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 2 février 2016, n° 1305734
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-5 du code de la santé publique dispose que : « les demandes de regroupement présentées en vertu de l'article L. 5121-15 bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de transfert » ; que si les requérants font valoir que, au regard du nombre de pharmacies ouvertes sur la commune de Saint-Chamond par rapport à sa population, il serait préférable de procéder à un regroupement d'officines plutôt qu'à un transfert, il est constant qu'aucune demande de regroupement d'officines n'a été présentée lors du dépôt de la demande de transfert présentée par M me B ;
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