Article L5121-15 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L601-5-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Ordonnance 2000-916 2000-09-19 annexe II JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Toute demande d'enregistrement mentionnée aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14 donne lieu au versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 7 600 euros.
Ce droit est recouvré selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 27 février 2007
7 textes citent l'article

Commentaires3


www.justifit.fr · 11 octobre 2022

M. Roques Serge · Questions parlementaires · 19 décembre 2006

Les conditions pour qu'une spécialité pharmaceutique soit classée parmi les médicaments génériques sont définies à l'article L. 5121-15 du code de la santé publique (CSP). […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 2 février 2016, n° 1305734
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-5 du code de la santé publique dispose que : « les demandes de regroupement présentées en vertu de l'article L. 5121-15 bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de transfert » ; que si les requérants font valoir que, au regard du nombre de pharmacies ouvertes sur la commune de Saint-Chamond par rapport à sa population, il serait préférable de procéder à un regroupement d'officines plutôt qu'à un transfert, il est constant qu'aucune demande de regroupement d'officines n'a été présentée lors du dépôt de la demande de transfert présentée par M me B ;

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