Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
Modifié par : LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 45
Les médicaments et les produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par l'Union européenne, ou bénéficiaires d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18, sont frappés d'une taxe annuelle perçue par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à son profit et à celui des comités mentionnés à l'article L. 1123-1. Une fraction de cette taxe, égale à 11,4 % du produit perçu chaque année, est reversée, après recouvrement, à ces comités selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
La taxe annuelle prévue à l'alinéa précédent est fixée par décret dans la limite de 26 000 € par spécialité pharmaceutique et produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou de l'autorisation d'importation parallèle mentionnée au premier alinéa. Elle est due par le titulaire de cette autorisation.
L'assiette de la taxe est constituée par le montant des ventes de chaque médicament ou produit réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation. Les revendeurs indiquent au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché les quantités revendues ou destinées à être revendues en dehors du territoire national pour une liste de produits fixée par arrêté et dans des conditions définies par une convention tripartite passée entre l'Etat, un ou plusieurs syndicats ou organisations représentant les entreprises fabriquant ou exploitant des médicaments et un ou plusieurs syndicats ou organisations représentant les grossistes-répartiteurs. Le barème de la taxe comporte au moins cinq tranches.
Lorsqu'un médicament ou produit est présenté en plusieurs conditionnements d'une contenance différente, c'est le montant total des ventes du médicament ou produit, sous ses différents conditionnements, qui doit être retenu pour l'application des dispositions précédentes.
En ce qui concerne les médicaments à base de préparations homéopathiques ou d'allergènes, la taxe est perçue une seule fois pour une même famille de produits ; dans ce cas, le montant annuel des ventes à prendre en considération est celui qui est réalisé pour l'ensemble des produits de la même famille.
La taxe n'est pas exigible pour les médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141 / 2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins.
Après trois ans d'application, des résultats concrets ont été enregistrés : les laboratoires pharmaceutiques développant des MO sont exonérés des taxes dues à l'AFSSAPS comme le prévoit l'article L. 5121-17 du code de la santé publique et environ un tiers des MO sont inscrits sur la liste des molécules innovantes et coûteuses dans le cadre de la réforme de la tarification à l'activité prévue par le décret n° 2005-1023 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments. […] Dans ce cadre, […] conformément à l'article L. 5124-6 du code de la santé publique. En outre, cette disposition, […] conformément à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…Après trois ans d'application, des résultats concrets ont été enregistrés : les laboratoires pharmaceutiques développant des MO sont exonérés des taxes dues à l'AFSSAPS comme le prévoit l'article L. 5121-17 du code de la santé publique et environ un tiers des MO sont inscrits sur la liste des molécules innovantes et coûteuses dans le cadre de la réforme de la tarification à l'activité prévue par le décret n° 2005-1023 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments. […] Dans ce cadre, […] conformément à l'article L. 5124-6 du code de la santé publique. En outre, cette disposition, […] conformément à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts que l'excédent de la production sur les consommations en provenance de tiers qu'il convient de retenir pour calculer la valeur ajoutée en fonction de laquelle les cotisations de taxe professionnelle sont plafonnées, […] qu'il résulte de l'instruction que la contribution sur les dépenses de promotion du médicament instituée à l'article L. 245-1 du code de la santé publique, la taxe sur les spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché instituée par l'article L. 5121-17 de ce même code, […]
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale : Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique et les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article L. 5121-17 du même code, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils sont dispensés en officine, que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (…) ; […]
[…] la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L . 162- 17 auprès des pharmacies d'officine, […] au sens de l'article L . 5124-1 du code de la santé publique , […] à l'exception des spécialités génériques définies à l'article L. 5121 -1 du même code, […] qu'aux termes de l'article L. 5121-17 du code de la santé publique , […] qu'enfin aux termes de l'article D. 5121 -67 du même code : « Le montant de la taxe annuelle prévue à l'article L. 5121-17 […]
Le service a en effet remis en cause la valeur ajoutée ayant servi d'assiette au plafonnement des cotisations de TP et celle servant au calcul de la CVAE, au motif qu'elles ne pouvaient être minorées, ni de certaines taxes pharmaceutiques (celles prévues aux articles L. 138-1 du code de la sécurité sociale, L. 245-6 du même code et L. 5121-17 du code de la santé publique), ni des remises conventionnelles sur le chiffre d'affaires bénéficiant à l'assurance maladie en application de l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale. […] remboursables ; 2° la contribution prévue par l'article L. 245-6 du même code, assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé, […]
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