Article L5122-6 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L551-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 73

La publicité auprès du public pour un médicament n'est admise qu'à la condition que ce médicament ne soit pas soumis à prescription médicale, qu'aucune de ses différentes présentations ne soit remboursable par les régimes obligatoires d'assurance maladie et que l'autorisation de mise sur le marché ou l'enregistrement ne comporte pas d'interdiction ou de restrictions en matière de publicité auprès du public en raison d'un risque possible pour la santé publique, notamment lorsque le médicament n'est pas adapté à une utilisation sans intervention d'un médecin pour le diagnostic, l'initiation ou la surveillance du traitement.

Toutefois, les campagnes publicitaires pour des vaccins ou les médicaments mentionnés à l'article L. 5121-2 peuvent s'adresser au public. Sauf pour les campagnes vaccinales institutionnelles, les campagnes publicitaires auprès du public pour des vaccins obligatoires ou recommandés, sous la forme de messages télévisuels ou radiodiffusés, ne sont autorisées que si elles sont assorties, de façon clairement identifiée, des mentions minimales obligatoires que le Haut Conseil de la santé publique détermine en prenant en compte les caractéristiques de tels messages publicitaires audiovisuels.

Lorsqu'un médicament est radié de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, la décision de radiation peut prévoir que le médicament peut faire, avant l'entrée en vigueur de cette décision et dans des conditions fixées par décret, l'objet de publicité auprès du public. Ces dispositions s'appliquent sous réserve :

a) Que le médicament ne soit pas soumis à prescription médicale et que son autorisation de mise sur le marché ou son enregistrement ne comporte pas d'interdiction ou de restriction en matière de publicité auprès du public ;

b) Que le médicament soit mentionné dans une convention prévue à l'article L. 162-17-4 du même code comportant des engagements sur le chiffre d'affaires.

La publicité auprès du public pour un médicament est nécessairement accompagnée d'un message de prudence et de renvoi à la consultation d'un médecin en cas de persistance des symptômes.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009
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Commentaires21


blog.landot-avocats.net · 11 juin 2023

53 800 décès de plus qu'attendus en 2022 : une surmortalité plus élevée qu'en 2020 et 2021 82 – Arrêté du 30 mai 2023 modifiant l'arrêté du 28 septembre 2012 fixant la liste des vaccins mentionnée à l'article L. 5122-6 du code de la santé publique Source – JO. […] Arrêté du 30 mai 2023 modifiant l'arrêté du 28 septembre 2012 fixant la liste des vaccins mentionnée à l'article L. 5122-6 du code de la santé publique 83 – Arrêté du 26 mai 2023 fixant la liste des plateaux techniques spécialisés mentionnée à l'article L. 162-23-7 du code de la sécurité sociale

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Village Justice · 11 juillet 2022

Parmi les moult dispositions de ces conventions, chacune rappelle les règles applicables à la publicité des dispositifs médicaux, renvoyant au respect des articles L5213-1 et suivants du Code de la santé publique (CSP) ainsi qu'aux principes édictés par le Code de la consommation en matière de pratiques commerciales. […] Concernant les médicaments, l'article L5122-6 du CSP interdit toute publicité auprès du public pour les médicaments dont au moins une présentation est remboursable par les régimes obligatoires d'assurance maladie. […]

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Décisions89


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 916 - Publicité en faveur des médicaments, 2 avril 2015, n° 2346-D

[…] Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A et en admettant même qu'elle ne révèlerait pas une publicité en faveur des médicaments au sens des articles L.5122-1 et L.5122-6 du code de la santé publique, cette opération présentait, en raison de sa nature, de son objet et de ses modalités, rappelés au point précédent, le caractère d'une publicité contraire aux dispositions précitées de ce code, notamment aux strictes limitations à la publicité en faveur des officines, ainsi qu'aux interdictions d'octroyer des primes à la clientèle et d'utiliser des procédés publicitaires contraires à la dignité de la profession ou incitant à la consommation de médicaments ;

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  • Publicité en faveur des médicaments·
  • Fidélisation de la clientèle·
  • Sollicitation de clientèle·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Médicaments·
  • Aquitaine·
  • Centre commercial·
  • Publicité·
  • Santé publique·
  • Conseil régional

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 120 - Respect du principe d'impartialité, 29 juin 2010, n° 294-D

[…] X ; le plaignant indiquait que les vitrines de la Pharmacie X mettaient en évidence des mentions « prix chocs » sur certains médicaments, présentées sous forme d'incitation visant à promouvoir la délivrance, la vente ou la consommation de ces médicaments ; le plaignant précisait qu'il s'agissait, à son sens, d'une sollicitation de la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession ; ce dernier invoquait des infractions aux dispositions des articles L. 5122-2, L. 5122-6, R. 5125-28, R. 4235-3, R. 4235-22, R. 423534, R. 4235-59 et R. 4235-64 du code de la santé publique ;

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  • Traduction en chambre de discipline·
  • Probité et dignité professionnelle·
  • Respect du principe d'impartialité·
  • Publicité en faveur de l'officine·
  • Sollicitation de clientèle·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional·
  • Médicaments·
  • Pays·
  • Publicité

3Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 25 juin 2020, n° 19/02463
Infirmation

[…] Vainement, [RN] argumente sur l'interdiction faite aux laboratoires de se livrer à de la publicité pour des médicaments soumis à prescription médicale auprès des usagers par l'article 88 du code européen de la directive européenne 2001/83/CE déjà citée et l'article L.5122-6 du code de la santé publique.

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