Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 5
La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques, peut être interdite par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils et méthodes possèdent les propriétés annoncées. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut aussi soumettre cette publicité ou propagande à l'obligation de mentionner les avertissements et précautions d'emplois nécessaires à l'information du consommateur.
L'interdiction est prononcée après que le fabricant, importateur ou distributeur desdits objets et appareils ou le promoteur desdites méthodes ait été appelé à présenter ses observations. Elle prend effet trois semaines après sa publication au Journal officiel. Elle est alors opposable au fabricant, importateur, distributeur ou promoteur, ainsi qu'aux personnes qui sollicitent ou font solliciter la publicité ou la propagande interdite et aux agents de publicité ou de diffusion.
Le projet de loi consacre enfin un chapitre à la publicité des dispositifs médicaux, alors qu'à ce jour seul l'article L 5122-15 du Code de la santé publique apportait des précisions sur le régime applicable en la matière (10). […] (1) Projet de loi (2) Principe actif du médiator, médicament commercialisé en France par le groupe Servier pour traiter le diabète de type II (3) PLO, art. 2 (4) PLO, art. 1 (5) Agence Française de sécurité sanitaire des produits de santé (6) Agence Nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (7) PLO, art. 4 (8) PLO, art. 11 (9) PLO, art. 15 (10) PLO, art. 18
Lire la suite…Le projet de loi consacre enfin un chapitre à la publicité des dispositifs médicaux, alors qu'à ce jour seul l'article L 5122-15 du Code de la santé publique apportait des précisions sur le régime applicable en la matière (10).
Lire la suite…[…] — que la décision litigieuse est régulièrement fondée sur les dispositions de l'article L 5122-15 du code de la santé publique et que la société requérante n'est notamment pas fondée à soutenir que le courrier du professeur Willer aurait constitué le mode de saisine de l'AFSSAPS ; […] Par décision en date du 17 août 2010, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) a interdit à la société Institut français des plantes (ISODIS), sur le fondement des dispositions de l'article L. 5122-15 du code de la santé publique, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5122-15 du code de la santé publique : La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes, […]
[…] Vu le code de la santé publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 552, devenu l'article L. 5122-15 du codede la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte attaqué : « La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, […]
Par une décision du 6 mars 2008, le directeur général de l'Agence a interdit la diffusion de ces publicités sur le fondement de l'article L. 5122-15 du code de la santé publique au motif que les propriétés thérapeutiques annoncées n'étaient pas prouvées. […] Les moyens soulevés sont aussi nombreux qu'inconsistants, l'ensemble confinant au recours abusif. […] Le DG de l'AFSSAPS était compétent en vertu de l'article R. 5122-26 du code de la santé publique, sans qu'il ait besoin d'une délégation de signature de quiconque. […]
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