Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros
Article L5124-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-300 du 5 mars 2012 - art. 1 (V)
L'importation sur le territoire douanier des médicaments à usage humain et l'importation et l'exportation des préparations de thérapie génique ou des préparations de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1 sont soumises à une autorisation préalable délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
L'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8, les enregistrements prévus aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1, l'autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12 ou l'autorisation prévue au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1 valent autorisation au sens de l'alinéa précédent. L'autorisation prévue à l'article L. 1123-8 vaut autorisation d'importation pour tout médicament nécessaire à la réalisation de la recherche impliquant la personne humaine autorisée.
Une telle autorisation n'est pas requise pour le particulier qui transporte personnellement un médicament.
Lorsqu'un particulier procède à l'importation d'un médicament par une autre voie que le transport personnel, il n'est pas non plus soumis à l'obligation d'une autorisation préalable si ce médicament fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché au sens de l'article 6 de la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ou d'un enregistrement au sens des articles 14 et 16 bis de la même directive dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Commentaires • 6
Décisions • 32
a) Sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 5124-3 du code de la santé publique, l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut suspendre non seulement l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique, mais également la fabrication d'un médicament par un établissement qui n'a pas sollicité cette autorisation jusqu'à ce qu'il soit fabriqué par un établissement dûment autorisé. […] Considérant que l'importation d'un médicament est soumise à une autorisation relevant de la compétence de l'agence conformément à l'article L. 5124-13 du code ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2019, 17-81.235, Publié au bulletin
[…] pour déclarer le prévenu coupable de complicité d'importation de gélules à base d'hormones thyroïdiennes en violation d'une mesure d'interdiction, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de la décision de l'AFSSAPS, énonce que l'article L. 5124-13 du code de la santé publique invoqué en défense concerne la dispense d'autorisation d'un particulier importateur de médicaments soumis à autorisation, alors que l'importation de préparations magistrales interdites expose l'auteur ainsi que son complice aux peines prévues par l'article L. 5451-1 du code de la santé publique ; que les juges ajoutent qu'il résulte des auditions des patients, perquisition et déclarations du prévenu que, […]
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