Article L5125-3 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L570 (Ab), Code de la santé publique L570 I

Entrée en vigueur le 31 juillet 2018

Modifié par : Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1

Lorsqu'ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d'implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d'un quartier défini à l'article L. 5125-3-1, d'une commune ou des communes mentionnées à l'article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes :
1° Les transferts et regroupements d'officines, sous réserve de ne pas compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d'origine.
L'approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu'il n'existe pas d'officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant d'emplacements de stationnement ;
2° L'ouverture d'une officine par voie de création, si les conditions démographiques prévues à l'article L. 5125-4 sont remplies depuis deux ans à compter de la publication du dernier recensement mentionné au même article et si aucune décision autorisant cette ouverture par voie de transfert ou regroupement n'a été prise dans ce délai dans les zones suivantes :
a) Dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnés à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
b) Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
c) Dans les zones de revitalisation rurale définies par l'article 1465 A du code général des impôts.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2018
Sortie de vigueur le 1 juillet 2024
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Conclusions du rapporteur public · 15 décembre 2023

Comme vous le savez, le code de la santé publique organise le contrôle des implantations d'officine de pharmacie sur le territoire national par l'exigence préalable d'une autorisation accordée par l'ARS (v. art. L. 5125-18 du code de la santé publique). Sa délivrance dépend à la fois de critères quantitatifs – en premier lieu le nombre d'habitants de la commune d'implantation1 – et de critères plus qualitatifs. […] Pour réguler les demandes d'autorisation formulées pour un même territoire, l'actuel article L. 5125-20 du code de la santé publique organise une procédure fondée sur deux principes : un principe de priorité thématique, […]

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www.lacomemarquis.fr · 1er juin 2023

La procédure d'octroi d'autorisation de transfert est encadrée par les articles R 5125-1 et suivants du Code de la santé publique. 1. […] Les articles L 5125-3 et suivants du Code de la santé publique fixent ses critères et conditions d'autorisation de transfert. 3. La procédure Une fois le dossier complet, la demande de transfert est enregistrée par le directeur de l'ARS, qui dispose de 4 mois pour l'instruire et notifier sa décision. Pendant ce délai, l'ARS peut solliciter l'avis du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens ainsi que des organisations représentatives des pharmaciens (FSPF & USPO).

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Mme Elsa Schalck, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Bas-Rhin · Questions parlementaires · 5 janvier 2023

Un critère qualitatif devait donc venir s'ajouter au critère quantitatif prévu par l'article L. 5125-3 du code de la santé publique afin de rééquilibrer le maillage officinal entre les zones saturées et les zones déficitaires et répondre au besoin de proximité d'officine de pharmacie. […]

L'ordonnance du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des conditions de création, transfert, […]

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1Cour administrative d'appel de Lyon, 17 mars 2011, n° 10LY00124
Rejet

[…] 55-03-04-01 […] Considérant que l'article L. 5125-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, autorise le transfert d'une officine de pharmacie au sein d'une même commune s'il respecte les prescriptions de l'article L. 5125-3 du même code ; qu'aux termes de cet article : « Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. […]

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2Tribunal administratif de Nice, 17 décembre 2010, n° 0800127
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les (…) transferts (…) d'officines de Y doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines./ (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5125-4 du même code : « (…) tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre (…) sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 22 mars 2011, n° 0704352
Annulation

[…] 55-03-04-01 […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique, tout transfert d'une officine est soumis à autorisation ; que le transfert d'une pharmacie d'un lieu dans un autre au sein d'une même commune est subordonné, en application des dispositions combinées des articles L. 5125-3, L. 5125-4 et L. 5125-14 du même code, à la seule condition qu'il réponde de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil de cette officine ;

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