Article L5125-3 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L570 I, Code de la santé publique - art. L570 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 73 (V)

Lorsqu'ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d'implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d'un quartier défini à l'article L. 5125-3-1, d'une commune ou des communes mentionnées à l'article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes :
1° Les transferts et regroupements d'officines, sous réserve de ne pas compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d'origine.
L'approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu'il n'existe pas d'officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant d'emplacements de stationnement ;
2° L'ouverture d'une officine par voie de création, si les conditions démographiques prévues à l'article L. 5125-4 sont remplies depuis deux ans à compter de la publication du dernier recensement mentionné au même article et si aucune décision autorisant cette ouverture par voie de transfert ou regroupement n'a été prise dans ce délai dans les zones suivantes :
a) Dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnés à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
b) Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
c) Dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A.

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Conclusions du rapporteur public · 15 décembre 2023

Comme vous le savez, le code de la santé publique organise le contrôle des implantations d'officine de pharmacie sur le territoire national par l'exigence préalable d'une autorisation accordée par l'ARS (v. art. L. 5125-18 du code de la santé publique). Sa délivrance dépend à la fois de critères quantitatifs – en premier lieu le nombre d'habitants de la commune d'implantation1 – et de critères plus qualitatifs. […] Pour réguler les demandes d'autorisation formulées pour un même territoire, l'actuel article L. 5125-20 du code de la santé publique organise une procédure fondée sur deux principes : un principe de priorité thématique, […]

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www.lacomemarquis.fr · 1er juin 2023

La procédure d'octroi d'autorisation de transfert est encadrée par les articles R 5125-1 et suivants du Code de la santé publique. 1. […] Les articles L 5125-3 et suivants du Code de la santé publique fixent ses critères et conditions d'autorisation de transfert. 3. La procédure Une fois le dossier complet, la demande de transfert est enregistrée par le directeur de l'ARS, qui dispose de 4 mois pour l'instruire et notifier sa décision. Pendant ce délai, l'ARS peut solliciter l'avis du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens ainsi que des organisations représentatives des pharmaciens (FSPF & USPO).

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Mme Elsa Schalck, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Bas-Rhin · Questions parlementaires · 5 janvier 2023

Un critère qualitatif devait donc venir s'ajouter au critère quantitatif prévu par l'article L. 5125-3 du code de la santé publique afin de rééquilibrer le maillage officinal entre les zones saturées et les zones déficitaires et répondre au besoin de proximité d'officine de pharmacie. […]

L'ordonnance du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des conditions de création, transfert, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de La Réunion, 10 juillet 2012, n° 0900902
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les créations, les transferts et les regroupements d'officine de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil des officines » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.5125-4 du même code : « Toute création d'une nouvelle officine, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 3 juillet 2012, n° 1001021
Rejet

[…] 55-03-04-01-01-01 […] Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 20 mai 2014, n° 1304240
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 55-03-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : « Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. […]

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