Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Pharmacie d'officine / Section 4 : Dispositions particulières aux aéroports
Article L5125-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2018
Modifié par : Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5125-4, pour l'ouverture d'une officine par voie de transfert ou de regroupement au sein d'un aéroport, le nombre d'habitants recensés est remplacé par le nombre annuel de passagers de l'aéroport.
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser cette ouverture lorsque le nombre annuel de passagers de l'aéroport est au moins égal à 3 000 000.
L'ouverture d'une officine supplémentaire peut être autorisée selon les mêmes modalités par tranche de 20 000 000 de passagers supplémentaires par an.
Commentaires • 6
En ce qui concerne la simplification des contraintes encadrant l'implantation des officines, l'ordonnance procède en premier lieu à une rationalisation du plan du code de la santé publique en consacrant aux conditions d'implantation une section intitulée « conditions générales d'autorisation » (nouveaux articles L. 5125-3 à L. 5125-5-1 du CSP) regroupant et simplifiant les dispositions législatives éparses qui encadraient auparavant les création, transfert et regroupement d'officines. […]
Lire la suite…Par ailleurs, le « transfert sauvage » dans un algéco n'a fait l'objet d'aucune déclaration à l'inspection régionale de la pharmacie et au conseil régional de l'Ordre des pharmaciens, ainsi que le prévoit l'article R. 5125-12 du code de la santé publique (CSP). Faisant remarquer que, de surcroît, le transfert dans les nouveaux locaux n'avait aucun caractère d'urgence (art. […] L. 5125-7 du CSP laissant un délai d'un an à courir à partir du jour de notification de l'arrêté accordant la licence), le plaignant visait dans sa plainte des infractions aux articles R. 5125-12, R. 4235-17 et R. 4235-30 du CSP (ANNEXE I). […] L. 5125-3 et suivants du code de la santé publique et l'art. 809, […]
Lire la suite…Décisions • 92
[…] Ils soutiennent que les syndicats représentatifs localement n'ont pas été consultés en méconnaissance de l'article R. 5125-2 du code de la santé publique ; qu'au moment de la demande de transfert, la SARL Z n'était pas encore locataire des locaux où elle souhaitait transférer son officine, sa substitution postérieure à M. Y constituant ainsi un détournement de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique et méconnaissant l'article R. 5125-1 du même code ; que l'acte attaqué a servi à l'enrichissement d'une personne privée ; que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique tant sur le plan de l'erreur de droit que de l'erreur d'appréciation ;
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[…] 7. Il résulte ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni de statuer sur la recevabilité du mémoire en défense présenté par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, que la SELARL Pharmacie X… Y… est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du directeur de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 20 janvier 2016. Cette annulation n'emporte pas par elle-même la caducité de la licence qui ne résulterait, en application du 4ème alinéa de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique alors en vigueur, que de la cessation effective et définitive d'activité.
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3. Tribunal administratif de Rennes, 6 juillet 2010, n° 082230
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « L'officine dont la création ( …) a été autorisée doit être effectivement ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an, qui court à partir du jour de notification de l'arrêté de licence, sauf prolongation en cas de force majeure. » ;
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Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique, une officine de pharmacie dont la création a été autorisée doit être effectivement ouverte au public dans un délai d'un an à compter de la notification de l'arrêté de licence, sauf prolongation en cas de force majeure. […]
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