Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Pharmacie d'officine / Section 4 : Dispositions particulières aux aéroports
Article L5125-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2018
Modifié par : Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5125-4, pour l'ouverture d'une officine par voie de transfert ou de regroupement au sein d'un aéroport, le nombre d'habitants recensés est remplacé par le nombre annuel de passagers de l'aéroport.
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser cette ouverture lorsque le nombre annuel de passagers de l'aéroport est au moins égal à 3 000 000.
L'ouverture d'une officine supplémentaire peut être autorisée selon les mêmes modalités par tranche de 20 000 000 de passagers supplémentaires par an.
Commentaires • 6
En ce qui concerne la simplification des contraintes encadrant l'implantation des officines, l'ordonnance procède en premier lieu à une rationalisation du plan du code de la santé publique en consacrant aux conditions d'implantation une section intitulée « conditions générales d'autorisation » (nouveaux articles L. 5125-3 à L. 5125-5-1 du CSP) regroupant et simplifiant les dispositions législatives éparses qui encadraient auparavant les création, transfert et regroupement d'officines. […]
Lire la suite…Par ailleurs, le « transfert sauvage » dans un algéco n'a fait l'objet d'aucune déclaration à l'inspection régionale de la pharmacie et au conseil régional de l'Ordre des pharmaciens, ainsi que le prévoit l'article R. 5125-12 du code de la santé publique (CSP). Faisant remarquer que, de surcroît, le transfert dans les nouveaux locaux n'avait aucun caractère d'urgence (art. […] L. 5125-7 du CSP laissant un délai d'un an à courir à partir du jour de notification de l'arrêté accordant la licence), le plaignant visait dans sa plainte des infractions aux articles R. 5125-12, R. 4235-17 et R. 4235-30 du CSP (ANNEXE I). […] L. 5125-3 et suivants du code de la santé publique et l'art. 809, […]
Lire la suite…Décisions • 92
[…] 7. Il résulte ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni de statuer sur la recevabilité du mémoire en défense présenté par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, que la SELARL Pharmacie X… Y… est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du directeur de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 20 janvier 2016. Cette annulation n'emporte pas par elle-même la caducité de la licence qui ne résulterait, en application du 4ème alinéa de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique alors en vigueur, que de la cessation effective et définitive d'activité.
Lire la suite…- Agence régionale·
- Île-de-france·
- Pharmacien·
- Santé publique·
- Gérance·
- Justice administrative·
- Décès·
- Intérêt pour agir·
- Licence·
- Ordonnancement juridique
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « L'officine dont la création ( …) a été autorisée doit être effectivement ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an, qui court à partir du jour de notification de l'arrêté de licence, sauf prolongation en cas de force majeure. » ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Rejet·
- Santé publique·
- Conclusion·
- Sport·
- Tribunaux administratifs·
- Annulation·
- Fins·
- Poulain·
- Reconventionnelle
3. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 27 avril 2021, 19BX00125, Inédit au recueil Lebon
[…] – les moyens invoqués devant le tribunal par la MSR Basse Gondeau ne sont pas fondés ; M. E… avait reçu délégation par arrêté du 30 août 2016 ; l'expiration du délai d'instruction visé à l'article R. 5125-3 du code de la santé publique ne faisait pas obstacle à l'octroi d'une autorisation ; le délai d'interdiction de transfert pendant 5 ans après un transfert prévu par l'article L. 5125-7 du code de la santé publique n'est pas applicable lorsque la précédente autorisation a été annulée ; l'autorité de chose jugée par le jugement n°1400644 du 10 mars 2016 ne peut utilement être invoquée dès lors qu'il n'y a pas d'identité d'objet entre les litiges et que la situation de fait a évolué ; […]
Lire la suite…- Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine·
- Conditions d'exercice des professions·
- Professions, charges et offices·
- Autorisations dérogatoires·
- Besoins de la population·
- Pharmaciens·
- Pharmacie·
- Transfert·
- Martinique·
- Justice administrative
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique, une officine de pharmacie dont la création a été autorisée doit être effectivement ouverte au public dans un délai d'un an à compter de la notification de l'arrêté de licence, sauf prolongation en cas de force majeure. […]
Lire la suite…