Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Pharmacie d'officine / Section 5 : Conditions d'exploitation
Article L5125-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2018
Modifié par : Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1
Le pharmacien, ou la société, doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire.
Un pharmacien ou une société ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d'une seule officine.
Les pharmaciens sont autorisés à constituer entre eux une société en nom collectif en vue de l'exploitation d'une officine.
Les pharmaciens sont également autorisés à constituer individuellement ou entre eux une société à responsabilité limitée en vue de l'exploitation d'une officine, à la condition que cette société ne soit propriétaire que d'une seule officine, quel que soit le nombre de pharmaciens associés, et que la gérance de l'officine soit assurée par un ou plusieurs des pharmaciens associés.
Les gérants et les associés sont responsables à l'égard des tiers dans les limites fixées aux articles L. 223-1 et L. 223-22 du code de commerce.
Aucune limite n'est apportée à la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle des gérants, qui sont obligatoirement garantis contre tous les risques professionnels.
Tous les pharmaciens associés sont tenus aux obligations de l'article L. 4221-1. En conséquence, tous leurs diplômes étant enregistrés pour l'exploitation de l'officine, ils ne peuvent exercer aucune autre activité pharmaceutique, à l'exception de celle de pharmacien de sapeur-pompier volontaire.
Commentaires • 38
Selon la législation actuelle, en effet, un pharmacien ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d'une seule officine et ne peut donc exploiter qu'une seule licence d'officine (article L. 5125-11 du code de la santé publique). Il s'agirait donc de reconnaître le droit, pour une officine dite « mère » d'exploiter, ne serait-ce qu'à temps partiel, une officine dite « fille » dont l'ancien titulaire s'apprêterait à rendre la licence.
Lire la suite…Décisions • 273
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les créations, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.5125-4 du même code : « Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L.5125-11, L.5125-13, L.5125-14 et L.5125-15 » et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.5125-14 de ce code : « Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, […]
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[…] Considérant qu'aux termes du XV de l'article 59 de la loi susvisée du 19 décembre 2007 : Toute demande de création, de transfert ou de regroupement, accompagnée d'un dossier complet reçu par le représentant de l'Etat dans le département au 23 novembre 2007, peut être acceptée si les critères prévus par la loi en vigueur à cette date le permettent sur la base d'un recensement de la population réalisé en 2007.L'autorisation délivrée dans ce cas est subordonnée à la validation, par sa publication au Journal officiel, dudit recensement avant le 31 mars 2008. / Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent article, […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 17 décembre 2010, n° 0800127
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les (…) transferts (…) d'officines de Y doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines./ (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5125-4 du même code : « (…) tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre (…) sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15./ (…) Dans tous les cas, […]
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[…] le code de la santé publique organise le contrôle des implantations d'officine de pharmacie sur le territoire national par l'exigence préalable d'une autorisation accordée par l'ARS (v. art. L. 5125-18 du code de la santé publique). […] l'actuel article L. 5125-20 du code de la santé publique organise une procédure fondée sur deux principes : un principe de priorité thématique, […] toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet étant examinée en priorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes3. 1 L. 5125-11 du […] code de la santé publique 2 L'administration veillant aussi ce que ces transferts ou regroupements ne compromettent pas l'approvisionnement en médicaments de la population résidente du quartier, […]
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