Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.


pendant 7 jours
Article L. 651-2 du Code de commerce, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif (l'ancien « comblement de passif ») ? Ou article L. 223-22 (SARL), L. 225-251 (SA), voire 1240 du Code civil, c'est-à-dire la responsabilité civile classique ? Et si l'assignation cumule les deux, qu'est-ce que vous opposez ? Cette question revient à chaque liquidation judiciaire. […]
Lire la suite…L 223-22 al. 3) ; pour la SA : disposition identique (C. com. art. L 225-252) ; pour la SAS : par renvoi explicite à l'article L 225-252 (C. com. art. L 227-8). […] L 221-3) ; pour les SARL : C. com. art. L 223-22 (déjà cité, […] pour les SA : C. com. art. L 225-251 (responsabilité des administrateurs et du directeur général). […] Cette règle vaut aussi bien pour l'action sociale que pour l'action individuelle, contrairement à ce que certaines présentations laissent croire. « Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. […]
Lire la suite…[…] Lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions des articles L 651-2 et L 651-3 du Code de commerce, qui permettent une action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, et qui sont uniquement à l'initiative du liquidateur, du ministère public ou de la majorité des créanciers nommés contrôleurs, ne se cumulent normalement pas avec celles de l'article L 223-22 du même Code.
[…] contenant appel incident, notifiées par voie électronique le 22 octobre 2021, […] Elle ne peut donc rechercher la responsabilité personnelle du gérant de la société, en dehors des cas prévus à l'article L223-22 du code de commerce. Selon l'article L. 223-22 du code de commerce les gérants sont responsables, […] Il est de jurisprudence constante qu'en application de l'article L 223-22 du code de commerce et de l'article L 243-33 du code des assurances que le gérant d'une société de construction qui ne souscrit pas d'assurance décennale commet une faute intentionnelle constitutive d'une infraction pénale et séparable de ses fonctions sociales et engage ainsi sa responsabilité personnelle.
[…] Vu les articles L. 341-1 L. 341-4 et L. 341-6 du code de la consommation, Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, Vu les articles L. 223-22, al. 3 et L. 225-252 du code de commerce, […] Vu les dispositions des articles L. 223-22, L. 223-23, L. 225-252, L. 225-254 du code de commerce,
[…] la cour d'appel avait violé l'article 1382 ancien du Code civil, désormais l'article 1240. […] C'était donc encore la question du devoir de loyauté et des conflits d'intérêts qui était posée. […] On se souvient qu'un important arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait censuré pour défaut de base légale au regard de l'article L. 223-22 du Code de commerce l'arrêt d'appel qui avait rejeté une demande d'indemnisation formée par une société contre son dirigeant en jugeant qu'elle avait statué « par des motifs impropres à exclure tout manquement [du gérant] à l'obligation de loyauté et de fidélité pesant sur lui en raison de sa qualité de gérant de la [société], […]
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