Article L5125-11 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2018

Modifié par : Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1

Le pharmacien, ou la société, doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire.

Un pharmacien ou une société ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d'une seule officine.

Les pharmaciens sont autorisés à constituer entre eux une société en nom collectif en vue de l'exploitation d'une officine.

Les pharmaciens sont également autorisés à constituer individuellement ou entre eux une société à responsabilité limitée en vue de l'exploitation d'une officine, à la condition que cette société ne soit propriétaire que d'une seule officine, quel que soit le nombre de pharmaciens associés, et que la gérance de l'officine soit assurée par un ou plusieurs des pharmaciens associés.

Les gérants et les associés sont responsables à l'égard des tiers dans les limites fixées aux articles L. 223-1 et L. 223-22 du code de commerce.

Aucune limite n'est apportée à la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle des gérants, qui sont obligatoirement garantis contre tous les risques professionnels.

Tous les pharmaciens associés sont tenus aux obligations de l'article L. 4221-1. En conséquence, tous leurs diplômes étant enregistrés pour l'exploitation de l'officine, ils ne peuvent exercer aucune autre activité pharmaceutique, à l'exception de celle de pharmacien de sapeur-pompier volontaire.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2018
10 textes citent l'article

Commentaires38


Conclusions du rapporteur public · 15 décembre 2023

[…] le code de la santé publique organise le contrôle des implantations d'officine de pharmacie sur le territoire national par l'exigence préalable d'une autorisation accordée par l'ARS (v. art. L. 5125-18 du code de la santé publique). […] l'actuel article L. 5125-20 du code de la santé publique organise une procédure fondée sur deux principes : un principe de priorité thématique, […] toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet étant examinée en priorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes3. 1 L. 5125-11 du […] code de la santé publique 2 L'administration veillant aussi ce que ces transferts ou regroupements ne compromettent pas l'approvisionnement en médicaments de la population résidente du quartier, […]

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Mme Marie-Pierre Richer, du group Les Républicains, de la circonsciption: Cher · Questions parlementaires · 23 juillet 2020

Selon la législation actuelle, en effet, un pharmacien ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d'une seule officine et ne peut donc exploiter qu'une seule licence d'officine (article L. 5125-11 du code de la santé publique). Il s'agirait donc de reconnaître le droit, pour une officine dite « mère » d'exploiter, ne serait-ce qu'à temps partiel, une officine dite « fille » dont l'ancien titulaire s'apprêterait à rendre la licence.

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Décisions273


1Tribunal administratif de Rouen, 10 juillet 2008, n° 0602035
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique, une création d'officine ne peut être accordée dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 30 000 habitants, que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2 500 et, dans ce cas, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 17 décembre 2010, n° 0800127
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les (…) transferts (…) d'officines de Y doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines./ (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5125-4 du même code : « (…) tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre (…) sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15./ (…) Dans tous les cas, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 2 septembre 2010, 09VE01123, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du XV de l'article 59 de la loi susvisée du 19 décembre 2007 : Toute demande de création, de transfert ou de regroupement, accompagnée d'un dossier complet reçu par le représentant de l'Etat dans le département au 23 novembre 2007, peut être acceptée si les critères prévus par la loi en vigueur à cette date le permettent sur la base d'un recensement de la population réalisé en 2007.L'autorisation délivrée dans ce cas est subordonnée à la validation, par sa publication au Journal officiel, dudit recensement avant le 31 mars 2008. / Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent article, […]

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