Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Distribution au détail
Article L5125-17 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Les pharmaciens sont autorisés à constituer entre eux une société en nom collectif en vue de l'exploitation d'une officine.
Les pharmaciens sont également autorisés à constituer individuellement ou entre eux une société à responsabilité limitée en vue de l'exploitation d'une officine, à la condition que cette société ne soit propriétaire que d'une seule officine, quel que soit le nombre de pharmaciens associés, et que la gérance de l'officine soit assurée par un ou plusieurs des pharmaciens associés.
Les gérants et les associés sont responsables à l'égard des tiers dans les limites fixées aux articles L. 223-1 et L. 223-22 du code de commerce.
Aucune limite n'est apportée à la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle des gérants, qui sont obligatoirement garantis contre tous les risques professionnels.
Tous les pharmaciens associés sont tenus aux obligations de l'article L. 4221-1. En conséquence, tous leurs diplômes étant enregistrés pour l'exploitation de l'officine, ils ne peuvent exercer aucune autre activité pharmaceutique.
Un pharmacien ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d'une seule officine.
Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des dispositions de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Commentaires • 9
L'ouverture des pharmacies le dimanche constitue une dérogation au code du travail (articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail) : sur demande des syndicats, celle-ci peut ainsi être limitée par le préfet de département, compétent pour prendre un arrêté d'interdiction d'ouverture au public pendant toute la durée du repos hebdomadaire des officines non inscrites aux tableaux de garde, en application des articles L. 3132-2 et L.3132-29 du même code. […] Cependant, si l'on considère une commune classée en zone touristique, il lui demande si le code de la santé publique (article L. 5125-17) ne pourrait pas évoluer pour permettre à d'autres officines d'ouvrir en toute légalité le dimanche pour répondre à une offre de soins croissante.
Lire la suite…Les exigences légales résultent de l'article L 5125-3 du Code de la Santé publique, qui pose deux conditions : […] les nouveaux locaux respectent les conditions minimales d'installation (art R. 5125-8 à R. 5125-10, art L.5125-1-1A, L.5125-3-2, L 5125-8, L. 5125-9 et L. 5125-17 CSP) et remplissent les conditions d'accessibilité aux personnes en situation de handicap (art L. 111-7-3 code de la construction et de l'habitation).
Lire la suite…Décisions • 73
[…] Attendu que le système mis en place par Monsieur A au travers du GIE et des contrats de gestion de chaque Pharmacie regroupée au sein d'un GIE dont il est le seul administrateur lui permettait de contourner l'article L.5125-17 du Code de la Santé Publique qui limite le nombre d'officine par pharmacien.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-19 du code de la santé publique applicable en l'espèce : Par dérogation aux articles L. 5125-4, L. 5125-11, L. 5125-14 et L. 5125-17, toute ouverture, acquisition par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes, d'une pharmacie existante et tout transfert d'un lieu dans un autre d'une pharmacie, […]
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 14 novembre 2002, n° 0101018
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-16 du code de la santé publique : “Tout pharmacien se proposant d'exploiter une officine doit en faire la déclaration préalable à la préfecture où elle est enregistrée.” ; qu'aux termes de l'article L. 5125-17 du même code : “Le pharmacien doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire.” ;
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L'ouverture des pharmacies le dimanche constitue une dérogation au code du travail (articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail) : sur demande des syndicats, celle-ci peut ainsi être limitée par le préfet de département, […] si l'on considère une commune classée en zone touristique, il lui demande si le code de la santé publique (article L. 5125-17) ne pourrait pas évoluer pour permettre à d'autres officines d'ouvrir en toute légalité le dimanche pour répondre à une offre de soins croissante.
Le service de garde permet de garantir une dispensation pharmaceutique aux usagers le dimanche sur l'intégralité du territoire, y compris dans les zones touristiques. […]
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