Article L5125-17 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L575 (Ab), Code de la santé publique - art. L575 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L5125-11 (VD), Code de la santé publique - art. L5125-12 (VD)

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 77 () JORF 3 août 2005

Le pharmacien doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire.
Les pharmaciens sont autorisés à constituer entre eux une société en nom collectif en vue de l'exploitation d'une officine.
Les pharmaciens sont également autorisés à constituer individuellement ou entre eux une société à responsabilité limitée en vue de l'exploitation d'une officine, à la condition que cette société ne soit propriétaire que d'une seule officine, quel que soit le nombre de pharmaciens associés, et que la gérance de l'officine soit assurée par un ou plusieurs des pharmaciens associés.
Les gérants et les associés sont responsables à l'égard des tiers dans les limites fixées aux articles L. 223-1 et L. 223-22 du code de commerce.
Aucune limite n'est apportée à la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle des gérants, qui sont obligatoirement garantis contre tous les risques professionnels.
Tous les pharmaciens associés sont tenus aux obligations de l'article L. 4221-1. En conséquence, tous leurs diplômes étant enregistrés pour l'exploitation de l'officine, ils ne peuvent exercer aucune autre activité pharmaceutique.
Un pharmacien ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d'une seule officine.
Tout pharmacien associé dans une société exploitant une officine et qui y exerce son activité doit détenir au moins 5 % du capital social et des droits de vote qui y sont attachés.
Dans une société en nom collectif ou à responsabilité limitée, ou une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, il peut, en outre, si les statuts le prévoient, se voir attribuer des parts d'industrie. Le délai de cinq ans mentionné au troisième alinéa de l'article L. 5125-7 ne fait pas obstacle à cette faculté.
La qualité d'associé en industrie est prévue pour une durée maximale de cinq ans, éventuellement renouvelable une fois pour trois ans.
Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des dispositions de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
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Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 22 juillet 2011
5 textes citent l'article

Commentaires9


M. Jean Sol, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Pyrénées-Orientales · Questions parlementaires · 21 juillet 2022

L'ouverture des pharmacies le dimanche constitue une dérogation au code du travail (articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail) : sur demande des syndicats, celle-ci peut ainsi être limitée par le préfet de département, […] si l'on considère une commune classée en zone touristique, il lui demande si le code de la santé publique (article L. 5125-17) ne pourrait pas évoluer pour permettre à d'autres officines d'ouvrir en toute légalité le dimanche pour répondre à une offre de soins croissante.

Le service de garde permet de garantir une dispensation pharmaceutique aux usagers le dimanche sur l'intégralité du territoire, y compris dans les zones touristiques. […]

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M. Jean Sol, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Pyrénées-Orientales · Questions parlementaires · 4 novembre 2021

L'ouverture des pharmacies le dimanche constitue une dérogation au code du travail (articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail) : sur demande des syndicats, celle-ci peut ainsi être limitée par le préfet de département, compétent pour prendre un arrêté d'interdiction d'ouverture au public pendant toute la durée du repos hebdomadaire des officines non inscrites aux tableaux de garde, en application des articles L. 3132-2 et L.3132-29 du même code. […] Cependant, si l'on considère une commune classée en zone touristique, il lui demande si le code de la santé publique (article L. 5125-17) ne pourrait pas évoluer pour permettre à d'autres officines d'ouvrir en toute légalité le dimanche pour répondre à une offre de soins croissante.

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www.cfa-avocats.com · 25 janvier 2021

Les exigences légales résultent de l'article L 5125-3 du Code de la Santé publique, qui pose deux conditions : […] les nouveaux locaux respectent les conditions minimales d'installation (art R. 5125-8 à R. 5125-10, art L.5125-1-1A, L.5125-3-2, L 5125-8, L. 5125-9 et L. 5125-17 CSP) et remplissent les conditions d'accessibilité aux personnes en situation de handicap (art L. 111-7-3 code de la construction et de l'habitation).

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Décisions73


1Tribunal de commerce de Grenoble, 14 mars 2014, n° 2012J00314

[…] Attendu que le système mis en place par Monsieur A au travers du GIE et des contrats de gestion de chaque Pharmacie regroupée au sein d'un GIE dont il est le seul administrateur lui permettait de contourner l'article L.5125-17 du Code de la Santé Publique qui limite le nombre d'officine par pharmacien.

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  • Compte courant·
  • Associé·
  • Gestion·
  • Cellier·
  • Pharmacie·
  • Préjudice économique·
  • Sociétés·
  • Dissolution·
  • Apport·
  • Dividende

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14 novembre 2008, 07NT03219, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-19 du code de la santé publique applicable en l'espèce : Par dérogation aux articles L. 5125-4, L. 5125-11, L. 5125-14 et L. 5125-17, toute ouverture, acquisition par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes, d'une pharmacie existante et tout transfert d'un lieu dans un autre d'une pharmacie, […]

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  • Mutuelle·
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  • Justice administrative·
  • Protection sociale·
  • Agglomération·
  • Demande de transfert·
  • Tribunaux administratifs·
  • Cliniques·
  • Santé publique·
  • Protection

3Tribunal administratif de La Réunion, 14 novembre 2002, n° 0101018
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-16 du code de la santé publique : “Tout pharmacien se proposant d'exploiter une officine doit en faire la déclaration préalable à la préfecture où elle est enregistrée.” ; qu'aux termes de l'article L. 5125-17 du même code : “Le pharmacien doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire.” ;

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  • La réunion·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé publique·
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  • Exploitation·
  • Pharmacien·
  • Partie·
  • Acte·
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