Article L5125-19 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version26/02/2010
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Version31/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L577 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L5125-10 (VD)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Par dérogation aux articles L. 5125-4, L. 5125-11, L. 5125-14 et L. 5125-17, toute ouverture, acquisition par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes, d'une pharmacie existante et tout transfert d'un lieu dans un autre d'une pharmacie, créée ou acquise par une telle société ou union sont subordonnés à une décision du ministre chargé de la santé, qui, après avis du conseil supérieur de la pharmacie et du conseil supérieur de la mutualité, autorise, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département à délivrer la licence et peut imposer des conditions particulières de fonctionnement.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 26 février 2010
10 textes citent l'article

Commentaires7


Me Aymeric Orliac · consultation.avocat.fr · 12 mai 2022

[…] [3] Article L. 5125-19 du code de la santé publique : le pharmacien dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de l'arrêté de transfert pour ouvrir son officine dans le nouveau local, sous peine

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www.cfa-avocats.com · 25 janvier 2021

Par ailleurs, lorsque le dossier est complet lors de son dépôt, la demande se voit attacher un droit d'antériorité sur toute demande ultérieure concurrente (article L. 5125-20). […] Dans le cas d'une réponse positive du directeur régional de l'ARS, l'autorisation ne prend effet qu'à l'issue d'un délai de 3 mois à compter de la notification de cette décision (art L. 5125-19 CSP). Une fois ce délai écoulé, l'officine peut effectivement ouvrir au public. […]

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www.argusdelassurance.com · 7 juillet 2014
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Décisions66


1Tribunal administratif de Montpellier, 30 avril 2013, n° 1100039
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5125-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de I ou de regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article L. 5125-19, est demandée au préfet du département où l'exploitation est envisagée par la personne responsable du projet, ou son représentant s'il s'agit d'une personne morale. (…) / La demande est accompagnée d'un dossier comportant : (…) / 4° Les éléments de nature à justifier les droits du demandeur sur le local proposé ; […]

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2Tribunal administratif de Pau, 30 juin 2016, n° 1501105
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 5125-1 du code de la santé publique : « L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de pharmacie ou de regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article L. 5125-19, est demandée au directeur général de l'agence régionale de santé où l'exploitation est envisagée par la personne responsable du projet, ou son représentant s'il s'agit d'une personne morale. […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 12 décembre 2012, n° 1003116
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5125-1 du code de la santé publique : « L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de pharmacie ou de regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article L. 5125-19, est demandée au directeur général de l'agence régionale de santé où l'exploitation est envisagée par la personne responsable du projet, ou son représentant s'il s'agit d'une personne morale. […] Lorsque le dossier est complet, le directeur général de l'agence régionale de santé procède à l'enregistrement de la demande. […]

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