Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Pharmacie d'officine
Article L5125-19 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 15
Commentaires • 7
Par ailleurs, lorsque le dossier est complet lors de son dépôt, la demande se voit attacher un droit d'antériorité sur toute demande ultérieure concurrente (article L. 5125-20). […] Dans le cas d'une réponse positive du directeur régional de l'ARS, l'autorisation ne prend effet qu'à l'issue d'un délai de 3 mois à compter de la notification de cette décision (art L. 5125-19 CSP). Une fois ce délai écoulé, l'officine peut effectivement ouvrir au public. […]
Lire la suite…Décisions • 66
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5125-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de I ou de regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article L. 5125-19, est demandée au préfet du département où l'exploitation est envisagée par la personne responsable du projet, ou son représentant s'il s'agit d'une personne morale. (…) / La demande est accompagnée d'un dossier comportant : (…) / 4° Les éléments de nature à justifier les droits du demandeur sur le local proposé ; […]
Lire la suite…- Languedoc-roussillon·
- Agence régionale·
- Justice administrative·
- Recours hiérarchique·
- Licence·
- Santé publique·
- Demande de transfert·
- Pièces·
- Autorisation·
- Création
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 5125-1 du code de la santé publique : « L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de pharmacie ou de regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article L. 5125-19, est demandée au directeur général de l'agence régionale de santé où l'exploitation est envisagée par la personne responsable du projet, ou son représentant s'il s'agit d'une personne morale. […]
Lire la suite…- Pharmacie·
- Transfert·
- Midi-pyrénées·
- Médicaments·
- Santé publique·
- Approvisionnement·
- Permis de construire·
- Justice administrative·
- Sociétés·
- Commune
3. Tribunal administratif de Poitiers, 12 décembre 2012, n° 1003116
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5125-1 du code de la santé publique : « L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de pharmacie ou de regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article L. 5125-19, est demandée au directeur général de l'agence régionale de santé où l'exploitation est envisagée par la personne responsable du projet, ou son représentant s'il s'agit d'une personne morale. […] Lorsque le dossier est complet, le directeur général de l'agence régionale de santé procède à l'enregistrement de la demande. […]
Lire la suite…- Pharmacie·
- Agence régionale·
- Santé·
- Poitou-charentes·
- Demande de transfert·
- Directeur général·
- Recours hiérarchique·
- Justice administrative·
- Demande·
- Décision implicite
[…] [3] Article L. 5125-19 du code de la santé publique : le pharmacien dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de l'arrêté de transfert pour ouvrir son officine dans le nouveau local, sous peine
Lire la suite…