Article L5125-23 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L512-3 alinéas 1 à 3, Code de la santé publique - art. L512-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 19 () JORF 26 décembre 2001

Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 40 () JORF 26 décembre 2001

Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient.
Si la prescription libellée en dénomination commune peut être respectée par la délivrance d'une spécialité figurant dans un groupe générique mentionné au 5° de l'article L. 5121-1, le pharmacien délivre une spécialité appartenant à ce groupe dans le respect des dispositions de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, il peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n'ait pas exclu cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription, et sous réserve, en ce qui concerne les spécialités figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, que cette substitution s'effectue dans les conditions prévues par l'article L. 162-16 de ce code.
Lorsque le pharmacien délivre par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique, il doit inscrire le nom de la spécialité qu'il a délivrée. Il en est de même lorsque le pharmacien délivre une spécialité au vu d'une prescription libellée en dénomination commune.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Sortie de vigueur le 22 décembre 2007
33 textes citent l'article

Commentaires92


Conclusions du rapporteur public · 1er février 2024

[…] étape procédurale sur laquelle nous reviendrons, l'ANSM lui a délivré une AMM pour le Tériparatide Biogaran en qualité de générique de Forsteo le 1er septembre 2020. […] Vous le savez, en vertu de l'article 6 de la directive du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicalement à usage humain5, transposé en droit interne à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique (CSP), aucun médicament ne peut être mis sur le marché par un Etat membre sans qu'il ne dispose d'une autorisation de mise sur le marché. […] rien ne fait obstacle à ce qu'elle puisse être substituée à d'autres génériques ou à sa spécialité de référence, comme l'autorise l'article L. 5125-23 du CSP. […]

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Geneste & Devulder Avocats · 3 février 2023

[…] Si la LFSS pour 2019 a posé un principe de substituabilité des princeps par une spécialité hybride (article L. 5125-23 du CSP), la substitution devait être plus encadrée que pour les génériques. […]

 Lire la suite…

www.escaramozzino.legal · 14 septembre 2022

[…] Le concept de biosimilarit […] En effet, l'article 64 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 (la « LFSS pour 2022 ») réintègre dans le code de la santé publique des dispositions relatives à la substitution par le pharmacien d'un médicament biologique prescrit par un médicament biologique similaire (article L 5125-23). […]

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Décisions94


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 10 novembre 2022, n° 17/13011
Infirmation partielle

[…] articles R.5123-2 et R.5123-12 du code de la santé publique Facturation d'un médicament non conforme à la prescription article L.5125-23 du code de la santé publique Facturation de produits de santé sur présentation d'une ordonnance caduque, la première dispensation ayant réalisée hors délais article R.5123-22 du code de la santé publique

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  • Médicaments·
  • Facturation·
  • Sécurité sociale·
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  • Assurance maladie·
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  • Traitement·
  • Délivrance·
  • Assurances·
  • Prescription

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 11 janvier 2023, n° 20/01973
Infirmation partielle

[…] Le tribunal a justement rappelé qu'en application de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, le pharmacien ne pouvait délivrer un médicament ou produit autre que celui qui avait été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient.

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3Conseil d'État, 1ère chambre, 29 juillet 2020, 427380, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1. D'une part, aux termes du IV de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique : « Lorsqu'un traitement est prescrit pour une durée d'au moins trois mois, y compris au moyen du renouvellement multiple d'un traitement mensuel, et qu'un grand conditionnement est disponible pour le médicament concerné ou pour sa forme générique, le pharmacien doit délivrer ledit conditionnement ».

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Documents parlementaires214

I. – La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : 1° Le 5° de l'article L. 5121-1 est complété par les dispositions suivantes : « c) Spécialité hybride d'une spécialité de référence, une spécialité qui ne répond pas à la définition d'une spécialité générique parce qu'elle comporte par rapport à la spécialité de référence des différences relatives aux indications thérapeutiques, au dosage, à la forme pharmaceutique ou à la voie d'administration, ou lorsque la bioéquivalence par rapport à cette spécialité de référence n'a pu être démontrée par des études de … Lire la suite…
............................................................................................................................................................................................323 Article 41 - Accélérer la convergence tarifaire des forfaits soins des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) .......................................................................................................................332 Article 42 - Renforcer l'accès précoce à certains produits de santé innovants, tout en assurant la pérennité du système de prise en charge … Lire la suite…
Article 26 - Réforme du ticket modérateur à l'hôpital ............................................................................................... 179 Article 27 - Réforme du financement : nomenclatures de ville ................................................................................ 189 Article 28 - Prise en charge des dispositifs médicaux : négociation de prix en cas de concurrence .................... 194 Article 29 - Prise en charge de médicaments particuliers : médicaments faisant l'objet d'importation ou distribution parallèle, médicaments financés via les tarifs … Lire la suite…
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