Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur
Article L5126-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-1729 du 15 décembre 2016 - art. 1
1° D'assurer la gestion, l'approvisionnement, la vérification des dispositifs de sécurité, la préparation, le contrôle, la détention, l'évaluation et la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1, des dispositifs médicaux stériles et des médicaments expérimentaux ou auxiliaires définis à l'article L. 5121-1-1, et d'en assurer la qualité ;
2° De mener toute action de pharmacie clinique, à savoir de contribuer à la sécurisation, à la pertinence et à l'efficience du recours aux produits de santé mentionnés au 1° et de concourir à la qualité des soins, en collaboration avec les autres membres de l'équipe de soins mentionnée à l'article L. 1110-12, et en y associant le patient ;
3° D'entreprendre toute action d'information aux patients et aux professionnels de santé sur les produits de santé mentionnés au 1°, ainsi que toute action de promotion et d'évaluation de leur bon usage, et de concourir à la pharmacovigilance, à la matériovigilance, et à la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles mentionnée à l'article L. 6111-2 ;
4° S'agissant des pharmacies à usage intérieur des établissements publics de santé, d'exercer les missions d'approvisionnement et de vente en cas d'urgence ou de nécessité mentionnées à l'article L. 5126-8.
II.-Ces missions peuvent être exercées par la pharmacie à usage intérieur pour son propre compte, et dans le cadre de coopérations, pour le compte d'une ou plusieurs autres pharmacies à usage intérieur.
III.-Les catégories d'établissements, services et organismes dont les activités requièrent la gestion et la dispensation de produits de santé mentionnés au 1° du I et pouvant être autorisées à disposer d'une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur dans les conditions fixées au présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 31
[…] Source – JO. […] bénéficier en application des articles L. 4311-1, L. 4151-2, L. 5125-1-1 A, L. 5126-1, L. 6212-3 et L. 6153-5 du code de la santé publique […]
Lire la suite…L'article 30 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2023 a tiré les conséquences de ces recommandations au niveau législatif. Ainsi, le code de la santé publique a été modifié afin de permettre aux professionnels de santé susvisés de prescrire, […] des professionnels de santé exerçant au sein des laboratoires de biologie médicale et des étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques ; arrêté du 8 août 2023 fixant la liste des vaccins que certains professionnels de santé et étudiants sont autorisés à prescrire ou administrer et la liste des personnes pouvant en bénéficier en application des articles […] L. 4311-1, L. 4151-2, L. 5125-1-1 A, L. 5126-1, […]
Lire la suite…Décisions • 37
[…] Sur le premier moyen de cassation proposé pour la caisse d'assurance maladie de la Marne, pris de la violation des articles 121-7 et 313-1 du code pénal, des articles L. 5126-1, L. 5126-5 et R. 5126-23 du code de la santé publique, des articles 80-1, 173, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
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[…] Considérant que l'article L. 42112 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1994 dispose que : « Les médicaments inutilisés ne peuvent être collectés auprès du public que par des organismes à but non lucratif ou des collectivités publiques sous la responsabilité d'un pharmacien, par les pharmacies à usage intérieur définies à l'article L. 51261 ou par les officines de pharmacie. […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 30 octobre 2014, n° 1104037
[…] 19-05-01 […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur au cours des années litigieuses : « Les établissements de santé (…) peuvent disposer d'une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur (…) L'activité des pharmacies à usage intérieur est limitée à l'usage particulier des malades dans les établissements de santé (…) où elles ont été constituées (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5126-4 de ce code : « Dans l'intérêt de la santé publique, le ministre chargé de la santé arrête, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5126-1, la liste des médicaments que certains établissements de santé, disposant d'une pharmacie à usage intérieur, sont autorisés à vendre au public, au détail (…) » ;
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[…] e) Etre chargé pour le compte de ses membres des activités de pharmacie à usage interne mentionnées à l'article L. 5126-1 du code de la santé publique. […] » […]
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