Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur
Article L5126-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2005-1112 du 1 septembre 2005 - art. 8 (V) JORF 6 septembre 2005
La part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des remboursements afférents à ces médicaments est facturée à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 ou L. 174-18 du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 10
[…] Au 2o de l'article L. 5126-5 la référence à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique est remplacée par la référence à l'article L. 5121-5 du même code (correction d'une erreur matérielle). […]
Lire la suite…[…] L'ordonnance modifie également l'article L 161-41 du même code. […] On trouvera ci-après la rédaction correcte d'un alinéa qui n'est pas sans importance pour les industriels : « La Haute Autorité rend publics l'ordre du jour et les comptes rendus assortis des détails et explications des votes, y compris les opinions minoritaires, à l'exclusion des informations relatives au secret des stratégies commerciales, des réunions de la commission prévue à l'article L 5123-3 du code de la santé publique siégeant auprès d'elle et consultée sur l'inscription des médicaments inscrits sur les listes prévues à l'article L 162-17 du présent code et à l'article L 5126-4 du code […] de la santé publique, ainsi que son règlement intérieur ».
Lire la suite…Décisions • 44
[…] que le centre hospitalier, qui dispose d'une pharmacie à usage intérieur mais qui a aussi été autorisé à vendre certains de ses médicaments à des patients ambulatoires, en application de l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, a omis d'assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée une partie des ventes de médicaments effectuées en 2008 et en 2009 ; que l'établissement public hospitalier qui a souhaité rectifier ses erreurs en procédant à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les salaires, a, […]
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Centre hospitalier·
- Assujettissement·
- Droit à déduction·
- Activité·
- Chiffre d'affaires·
- Médicaments·
- Pharmacie·
- Coefficient·
- Impôt
[…] -0,5 euro pour les médicaments concernés, ce montant s'appliquant par unité de conditionnement ou en cas de délivrance au titre de l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, par médicament prescrit,
Lire la suite…- Franchise·
- Sécurité sociale·
- Etats membres·
- Cotisations sociales·
- Contribution·
- Travailleur·
- Règlement·
- Prestation·
- Financement·
- État
3. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 10 janvier 2007, 277951, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que les articles L. 162-16-5 et L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale disposent que le prix de cession au public des spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrites sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, pour le premier de ces articles, et le tarif de responsabilité des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 du même code, pour le second, […]
Lire la suite…- Comités·
- Prix·
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- Médicaments·
- Spécialité pharmaceutique·
- Décision implicite·
- Tarif de responsabilité·
- Thérapeutique·
- Produit·
- Sécurité sociale
Ainsi, à titre d'exemple, si les médicaments et dispositifs médicaux stériles ne sont pas assujettis à la TVA lorsqu'ils sont fournis au cours de l'hospitalisation du patient (c'est-à-dire dans le cadre d'une facturation d'un GHS), l'activité de rétrocession hospitalière prévue à l'article L. 5126-4 du Code de la santé publique est assujettie à la TVA comme suit :
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