Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur
Article L5126-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 151
Dans l'intérêt de la santé publique, le ministre chargé de la santé arrête, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5126-1, la liste des médicaments que certains établissements de santé, disposant d'une pharmacie à usage intérieur, sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 5123-2 à L. 5123-4. Les conditions d'utilisation des médicaments et des dispositifs médicaux stériles sont arrêtées conjointement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
La part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des remboursements afférents à ces médicaments est facturée à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 ou L. 174-18 du code de la sécurité sociale.
Les établissements de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur peuvent également vendre au public, au détail, les médicaments en rupture ou en risque de rupture dont la vente au public a été autorisée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l'article L. 5121-30 du présent code.
Commentaires • 10
[…] Au 2o de l'article L. 5126-5 la référence à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique est remplacée par la référence à l'article L. 5121-5 du même code (correction d'une erreur matérielle). […]
Lire la suite…[…] L'ordonnance modifie également l'article L 161-41 du même code. […] On trouvera ci-après la rédaction correcte d'un alinéa qui n'est pas sans importance pour les industriels : « La Haute Autorité rend publics l'ordre du jour et les comptes rendus assortis des détails et explications des votes, y compris les opinions minoritaires, à l'exclusion des informations relatives au secret des stratégies commerciales, des réunions de la commission prévue à l'article L 5123-3 du code de la santé publique siégeant auprès d'elle et consultée sur l'inscription des médicaments inscrits sur les listes prévues à l'article L 162-17 du présent code et à l'article L 5126-4 du code […] de la santé publique, ainsi que son règlement intérieur ».
Lire la suite…Décisions • 44
[…] Considérant que les articles L. 162-16-5 et L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale disposent que le prix de cession au public des spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrites sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, pour le premier de ces articles, et le tarif de responsabilité des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 du même code, pour le second, […]
Lire la suite…- Comités·
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- Produit·
- Sécurité sociale
[…] que le centre hospitalier, qui dispose d'une pharmacie à usage intérieur mais qui a aussi été autorisé à vendre certains de ses médicaments à des patients ambulatoires, en application de l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, a omis d'assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée une partie des ventes de médicaments effectuées en 2008 et en 2009 ; que l'établissement public hospitalier qui a souhaité rectifier ses erreurs en procédant à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les salaires, a, […]
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
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- Assujettissement·
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- Médicaments·
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3. Cour d'appel de Metz, 22 avril 2014, n° 14/00380
[…] -0,5 euro pour les médicaments concernés, ce montant s'appliquant par unité de conditionnement ou en cas de délivrance au titre de l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, par médicament prescrit,
Lire la suite…- Franchise·
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- Contribution·
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- Règlement·
- Prestation·
- Financement·
- État
Ainsi, à titre d'exemple, si les médicaments et dispositifs médicaux stériles ne sont pas assujettis à la TVA lorsqu'ils sont fournis au cours de l'hospitalisation du patient (c'est-à-dire dans le cadre d'une facturation d'un GHS), l'activité de rétrocession hospitalière prévue à l'article L. 5126-4 du Code de la santé publique est assujettie à la TVA comme suit :
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