Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur
Article L5126-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 15
Lorsque les besoins pharmaceutiques d'un établissement mentionné à l'article L. 5126-1 ne justifient pas l'existence d'une pharmacie, des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 destinés à des soins urgents peuvent, par dérogation aux articles L. 5126-1 et L. 5126-5, être détenus et dispensés sous la responsabilité d'un médecin attaché à l'établissement ou d'un pharmacien ayant passé convention avec l'établissement. Avant la conclusion de ladite convention, l'établissement en communique pour avis le texte au directeur général de l'agence régionale de santé et au conseil de l'ordre des pharmaciens.
Tout renouvellement de la convention donne lieu aux mêmes formalités.
La convention détermine les conditions dans lesquelles est assuré l'approvisionnement de l'établissement.
Commentaires • 10
Cette loi, qui comportait 149 articles (!) avant que le Conseil constitutionnel n'en qualifie pas moins de 26 (!) de « cavaliers législatifs » parce que dépourvus de lien avec le texte en discussion, contient 13 articles modificatifs du code de la santé publique (CSP). Ces articles peuvent eux-mêmes être regroupés en trois catégories distinctes. […] […] L'article 93 complète l'article L 5126-1 du CSP pour prévoir la possibilité pour les PUI de renouveler les prescriptions pour un certain nombre de pathologies dont la liste est fixée par arrêté. L'entrée en vigueur de cette disposition est donc reportée à la date de l'entrée en vigueur de cet arrêté. […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] — la décision méconnaît l'article L. 5126-6 du code de la santé publique dès lors que l'administration, informée de ce qu'aucun local adapté n'était disponible, n'a pas précisé la distance à observer par rapport à l'officine existante la plus proche ou le quartier où elle entendait le transfert possible ;
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[…] Elle rappelle qu'elle détient une autorisation sanitaire d'activité en hospitalisation à domicile, délivrée par l'Agence Régionale d'Hospitalisation, depuis septembre 2004, pour l'ensemble du territoire de santé du LOT-ET-Y ; que les textes relatifs aux règles concernant les produits de santé et leur approvisionnement en établissement de santé s'appliquaient à l'HAD 47 (article L.5126-6 du Code de la Santé Publique), dans le cadre d'une réglementation relative aux conditions de fonctionnement d'un établissement de santé sans pharmacie à usage intérieur ; que c'est dans ce contexte que Madame X a été embauchée ; qu'à cette époque, il n'était nullement question de la création d'une Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) au sein de l'établissement ; que ce n'est qu'en décembre 2009 qu'une demande
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3. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 8 juillet 2019, 422582
[…] En deuxième lieu, aux termes du 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique : « Dans l'intérêt de la santé publique, le ministre chargé de la santé arrête la liste des médicaments que certains établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire, disposant d'une pharmacie à usage intérieur, sont autorisés à vendre au public, au détail (…) ». […]
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