Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur
Article L5126-6-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 15
Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui ne disposent pas de pharmacies à usage intérieur ou qui ne sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur concluent, avec un ou plusieurs pharmaciens titulaires d'officine, une ou des conventions relatives à la fourniture en médicaments des personnes hébergées en leur sein. La ou les conventions désignent un pharmacien d'officine référent pour l'établissement. Ce pharmacien concourt à la bonne gestion et au bon usage des médicaments destinés aux résidents. Il collabore également, avec les médecins traitants, à l'élaboration, par le médecin coordonnateur mentionné au V de l'article L. 313-12 du même code, de la liste des médicaments à utiliser préférentiellement dans chaque classe pharmaco-thérapeutique.
Ces conventions précisent les conditions destinées à garantir la qualité et la sécurité de la dispensation pharmaceutique ainsi que le bon usage des médicaments en lien avec le médecin coordonnateur mentionné au V de l'article L. 313-12 du même code. Elles sont transmises par les établissements au directeur général de l'agence régionale de santé ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent et par les pharmaciens au conseil compétent de l'ordre. Les personnes hébergées ou leurs représentants légaux conservent la faculté de demander que leur approvisionnement soit assuré par un pharmacien de leur choix.
Les conventions doivent reprendre les obligations figurant dans une convention type définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Commentaires • 5
[…] ajoutant que s'il venait à déroger à ces règles, il pourrait être poursuivi pour activité non conforme au code de la santé publique. […] L'article R. 4235-48 du code de la santé publique (CSP) définit l'acte de dispensation des pharmaciens comme comprenant notamment la préparation des doses à administrer (PDA) des médicaments. […] mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et un ou plusieurs pharmaciens titulaires d'officines, ainsi que le projet de décret relatif à la PDA ont été signés et sont en cours de publication. […] Le projet d'arrêté portant convention type, pris en application de l'article L. 5126-6-1 du CSP, […]
Lire la suite…[…] notamment concernant la concurrence des pharmacies qui préparent les doses à administrer sousL'article R. 4235-48 du code de la santé publique (CSP) définit l'acte de dispensation des pharmaciens comme comprenant notamment la préparation des doses à administrer (PDA) des médicaments. […] Le projet d'arrêté relatif à la convention conclue entre un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et un ou plusieurs pharmaciens titulaires d'officines, […] pris en application de l'article L. 5126-6-1 du CSP, […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] – les premier juges ont statué ultra petita en justifiant la passation du marché d'externalisation de la préparation des médicaments aux résidents des établissements médicaux sociaux sur l'article L. 5126-6-1 du code de la santé publique dès lors que le centre communal d'action sociale de Lanester n'a pas invoqué, dans ses écritures de première instance, l'application de cet article ;
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[…] Par conclusions récapitulatives n°1 du 2/09/2015, la société REPOTEL _ MARCOUSSIS demande au Tribunal de : […] L'affaire a été appelée aux audiences des 18/02, 25/03, 30/04, 25/06, 3/09/2014, 21/01, 11/03, 15/04 et 20/05/2015 pour mise en état. […] Attendu les dispositions de l'article L 5126-6.1 du Code de la Santé Publique qui rappelle la faculté pour les personnes âgées de choisir leur pharmacien et que ce point est confirmé dans une lettre d'information adressée aux résidents pour les informer du libre choix ;
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3. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 octobre 2013, 352882, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. Considérant qu'aux termes du V de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, […] A cette fin, il élabore une liste, par classe pharmaco-thérapeutique, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents et avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien d'officine référent mentionné au premier alinéa de l'article L. 5126-6-1 du code de la santé publique. […]
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