Article L5126-8 du Code de la santé publique
Article L5126-7Article L5126-9
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2016-1729 du 15 décembre 2016 - art. 1

NOTA

Conformément au I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

Commentaire • 1

1. Pharmacie Et Médicaments - Gestion De Stock De Médicaments
M. Florian Bachelier · Questions parlementaires · 30 novembre 2021

L'article L. 5126-8 du code de la santé publique, qui encadre cette pratique, dispose que l'ARS peut autoriser, pour une durée limitée, les pharmacies des établissements publics de santé à « approvisionner d'autres pharmacies à usage intérieur lorsqu'il n'y a pas d'autre source d'approvisionnement possible pour un médicament ou produit déterminé » et à « vendre au détail des médicaments en rupture ou en risque de rupture dont la vente au public a été autorisée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l'article L. 5121-30 ».

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Décision • 1

1. Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 9 octobre 2002, 230737, inédit au recueil LebonRejet

[…] d'annuler dans son ensemble le décret n° 2000-1316 du 26 décembre 2000 relatif aux pharmacies à usage intérieur et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et, […] d'annuler les articles R. 5104-8, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux dans lesquels sont traités des malades, […] établissements et services mentionnés aux articles L. 5126-8, […] produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles ; […] par l'article R. 5104-27 à l'article R. 5126-10, […] Considérant que l'article R. 5104-15 précise les missions des pharmacies à usage intérieur fixées par l'article L 5126-5 précité en

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Document parlementaire • 0

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