Article L5131-6 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L658-4 alinéas 3 et suivants, Code de la santé publique - art. L658-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Un produit cosmétique ne peut être mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux que :
- si son récipient et son emballage comportent le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché, établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les autres mentions prévues par le décret mentionné au 1° de l'article L. 5131-9 ; en cas de pluralité d'adresses, celle qui est soulignée désigne le lieu de détention du dossier prévu à l'alinéa suivant ;
- et si le fabricant, ou son représentant, ou la personne pour le compte de laquelle le produit cosmétique est fabriqué, ou le responsable de la mise sur le marché d'un produit cosmétique importé pour la première fois d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen tient effectivement à la disposition des autorités de contrôle, à l'adresse mentionnée ci-dessus, un dossier rassemblant toutes informations utiles au regard des dispositions des articles L. 5131-4 et L. 5131-5, notamment sur la formule qualitative et quantitative, les spécifications physico-chimiques et microbiologiques, les conditions de fabrication et de contrôle, l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine, les effets indésirables de ce produit cosmétique, et les preuves de ses effets revendiqués lorsque la nature de l'effet ou du produit le justifie.
L'obligation d'indiquer dans le dossier la formule du produit ne s'applique pas aux parfums proprement dits ni aux compositions parfumantes pour lesquels les informations sont limitées au numéro de code de la composition parfumante et à l'identité de son fournisseur.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 11 août 2004
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Décisions5


1Tribunal de commerce de Cannes, Contentieux - première chambre, 19 décembre 2013, n° 2013F00183

[…] . se voir remettre l'ensemble des dossiers produits et fiches de données sécurités établis en conformité avec la règlementation applicable aux produits cosmétiques selon la directive du conseil européen 76/768/CEE modifiée de l'article L 5131-6 du Code de la santé publique,

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  • Parfum·
  • Concurrence déloyale·
  • Chiffre d'affaires·
  • Action·
  • Débauchage·
  • Préjudice·
  • Vendeur·
  • Sociétés·
  • Demande·
  • Produit

2Conseil d'Etat, Assemblée, du 12 avril 2002, 230848, publié au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Pour la réalisation du premier objectif, les articles 3, 4, […] Toutefois, la disposition du e) de l'article R. 5263 du code de la santé publique qui prévoit que la déclaration souscrite lors de l'ouverture ou de l'exploitation de l'établissement doit indiquer "l'adresse précise du lieu de détention du dossier prévu à l'article L. 5131-6 pour chaque produit cosmétique", combinée avec celle du dernier alinéa de l'article R. 5263 qui impose de compléter la déclaration prévue à l'article L. 5132-1 chaque fois qu'une modification est apportée aux indications fournies, […]

 Lire la suite…
  • A) incompatibilité des dispositions du e) de l'article r·
  • Méconnaissance des dispositions des articles l·
  • B) article r·
  • 5131-7 et l·
  • Article r·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs

3Tribunal administratif de Paris, 21 novembre 2013, n° 1202297
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le studio de coiffure exploité par la requérante ne satisfait à aucune des conditions de l'article L. 5131-6 du code de la santé publique ; […]

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  • Prestation de services·
  • Police·
  • Contrôle·
  • Santé publique·
  • Justice administrative·
  • Liberté d'établissement·
  • Santé·
  • Activité·
  • Produit cosmétique·
  • Légalité
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Le présent amendement technique vise à corriger une erreur matérielle. En effet, la rédaction initiale telle que présentée par le Gouvernement et adopté à l'Assemblée nationale visait l'article L. 511-22 du code de la consommation alors qu'il convenait de viser l'article L. 522-1 de ce même code. Cet amendement procède donc à cette correction. Lire la suite…
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